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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00585

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00585


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00585 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KV6Z
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société ABALONE TT ORVAULT
2 rue Wattman
44700 ORVAULT
Représentée par Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00585 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KV6Z
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société ABALONE TT ORVAULT
2 rue Wattman
44700 ORVAULT
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2018, Monsieur [U] [J], salarié de la société ABALONE TT ORVAULT, a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique.

Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 25 juillet 2019 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de15%, la notification indiquant « séquelles d’un traumatisme crânien grave, embarrure crânienne persistante au vertex avec enfoncement d’un centimètre ; syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec céphalées et fatigabilité ; séquelles cognitives avec troubles mnésiques et attentionnels ».

Par courrier du 27 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 11 février 2020 rejeté le recours.

La société a, par courrier du 14 mai 2020, saisi le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].

La société ABALONE TT ORVAULT demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 3 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Le Dr [R], médecin de la société, considère que seule l’accentuation de quelques troubles neuropsychologiques déjà anciens pourrait être retenue, qu’un état antérieur doit être pris en compte et qu’il manque l’avis d’un médecin très spécialisé dans le domaine neuro-cognitif.

La CPAM de la Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en invoquant l’avis de son médecin conseil le Dr [X] daté du 11avril 2024.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [J], a constaté que :
- Monsieur [J] a souffert d’un traumatisme crânien et encéphalique avec enfoncement de la boite crânienne, qui a entraîné l’altération de certaines fonctions, notamment la mémoire verbale et l’attention,
- il existait déjà une altération de la mémoire verbale dûe à un ancien accident du travail,
- qu’un bilan neuropsychologique mentionnait bien cette majoration des troubles.

Il considère que les séquelles de ce traumatisme crânien avec embarrure comportent une séquelle osseuse justifiant un taux d’IPP de 5 % compte tenu du barème indicatif chapitre 4.1 Séquelles osseuses et tégumentaires et des troubles de l’attention et majorée de la mémoire verbale justifiant un taux d’IPP de 7 % compte tenu du chapitre 4.2.1.1 Syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne soit un taux total de
12 %.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « séquelles d’un traumatisme crânien grave, embarrure crânienne persistante au vertex avec enfoncement d’un centimètre; syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec céphalées et fatigabilité; séquelles cognitives avec troubles mnésiques et attentionnels ».

Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles qu’une évaluation neuropsychologique a bien été faite le 23 mai 2019 et a confirmé l’existence de troubles cognitifs, attribuables à un ancien traumatisme crânien en ce qui concerne les troubles de la mémoire verbale mais qui ont été majorées au niveau de la mémoire verbale et surtout attentionnelles par le dernier traumatisme.

Il apparaît donc qu’un avis spécialisé a déjà été recueilli et que la notion d’aggravation d’un état antérieur a été retenue.

Le Dr [X], médecin conseil, dans sa note du 11 avril 2014, confirme ces constatations tout comme le médecin consultant.

Leurs avis concordent également sur l’existence d’une embarrure avec séquelle osseuse et d’un syndrome post commotionnel.

Le barème indicatif chapitre 4.1 Séquelles osseuses et tégumentaires prévoit : Atteintes osseuses. Embarrure crânienne persistante, selon le degré d’enfoncement: 1 cm :5 %.
Le chapitre 4.2.1.1 Syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne prévoit un taux de 5 à 20 %.

Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 15 % est surévalué et doit être fixé à 12 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique en date du 25 juillet 2019 ;

DECLARE opposable à la société ABALONE TT ORVAULT dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 12% consécutif à l’accident du travail de Monsieur [U] [J] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00585
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00585 ?
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