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05/07/2024 | FRANCE | N°19/03967

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 19/03967


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 19/03967 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KEEO
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Dominique FABRICE
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 28 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale,

que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 19/03967 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KEEO
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Dominique FABRICE
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 28 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 5 juillet 2024.

Demandeur :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame Alexandra RICHARD, audiencière dûment mandatée

Intervenant volontaire :

Syndicat [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle POULARD, avocat au barreau de NANTES

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 2 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, notamment en ce qui concerne l’avis du docteur [U], médecin consultant ayant examiné M. [O] [Z] à l’audience du 19 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat [7], ainsi que sur l’ensemble des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et de M. [Z];
- Invité les parties à faire part de leurs observations sur le point de savoir si un préjudice a été porté aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat [7] du fait de l’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique d’un taux d’incapacité permanente de 5% à M. [Z];
- Rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [U] sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
- Réservé les dépens
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mars 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mars 2024, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

Oralement à l’audience, le syndicat [7] demande au tribunal de:

- Recevoir le syndicat [7] en son intervention en la présente instance et l’en dire bien fondé;
- Dire et juger que la situation de M. [Z] pose des questions de principe et que, par conséquent, il a été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession;
En conséquence,
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser au syndicat [7] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts;

- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser au syndicat [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du présent jugement, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat [7] fait notamment valoir que son intervention est motivée par le fait que la présente instance soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents, est de nature à porter un préjudice, même indirect, fût-il d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession.

Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique renvoie à ses demandes formulées à la précédente audience du 19 octobre 2023 auprès du Pôle social, à savoir :

- Débouter le syndicat [7] de l’ensemble de ses demandes.
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique d’attribuer à M. [Z] un taux d’incapacité permanente de 5 %;
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Oralement à l’audience, M. [Z] renvoie à ses demandes formulées à la précédente audience du 19 octobre 2023 auprès du Pôle social, à savoir :

- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] doit être réévalué à 15 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Déclare M. [O] [Z] recevable en son recours;
- Déclare le syndicat [7] irrecevable en son intervention;
- Déboute M. [O] [Z] de ses demandes;
- Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 22 janvier 2019 et celle de la commission médicale de recours amiable le 11 avril 2019. fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à 5 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
- Condamne M. [O] [Z] aux dépens.

Rappelle que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03967
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;19.03967 ?
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