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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00559

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 04 juillet 2024, 24/00559


N° RG 24/00559 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7X7

Minute N°2024/623




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 04 Juillet 2024






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[S] [I]
[U] [P]

C/

S.A.S. [M] CONSTRUCTIONS



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copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024
à :

- Me Maxime SAHO - 125


copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ROULLEAUX-[C] AVOCATS - 9

- Me Maxime SAH

O - 125

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
________________________________...

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7X7

Minute N°2024/623

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 04 Juillet 2024

----------------------------------------

[S] [I]
[U] [P]

C/

S.A.S. [M] CONSTRUCTIONS

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024
à :

- Me Maxime SAHO - 125

copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ROULLEAUX-[C] AVOCATS - 9

- Me Maxime SAHO - 125

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [M] CONSTRUCTIONS (RCS Nantes N°318532074), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 30 avril 2021, M. [S] [I] et Mme [U] [P] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] à la S.A.S. [M] CONSTRUCTION moyennant le prix de 451 500,00 €.

Le 21 novembre 2023, selon procès-verbal de réception des travaux, 32 réserves ont été identifiées dont 18 ne seraient pas encore été levées concernant :
- bruit du câblage du portail de garage,
- volets roulants électriques ne correspondant pas au descriptif,
- souplesse des tabliers des volets roulants électriques,
- position du garde-corps de la terrasse accessible non conforme au permis de construire, plus défaut de laquage,
- nécessité de déplacer la porte des WC du 2ème étage pour permettre une ouverture à 90°,
- tâche sur le plan de vasque du meuble de la salle de bain à l’étage, impacts sur le plan et sur les tiroirs,
- réglage de la porte de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée,
- finitions des arrêtes de tous les coffres des volets roulants électriques à revoir,
- planéité de l’enduit sur la façade de la grande baie du séjour à corriger,
- vérification de la classification de l’enduit par rapport à la coupure de capillarité,
- carreau fissuré dans le placard de l’entrée,
- absence de joints de dilatation au sol du séjour,
- vérification de la protection sous les plots sur l’étanchéité du toit terrasse,
- proposition de solution pour la finition de l’étanchéité de la casquette,
- nettoyage du dormant de la porte fenêtre de la chambre 3 et correction d’une rayure,
- traces sur les vitrages de la grande baie du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée,
- une marche de l’escalier à reprendre.

Se plaignant notamment de ces 18 réserves non résolues et de l’apparition de nouveaux désordres constatés tenant à un enfouissement non réglementaire du réseau des canalisations et de la rouille au niveau de l’acrotère du toit terrasse, M. [S] [I] et Mme [U] [P] ont fait assigner en référé la S.A.S. [M] CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise

La S.A.S. [M] CONSTRUCTION réplique que :
- les parties ont convenu que les échanges de lettres officielles entre leurs conseils valaient transaction au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil, c’est en ce sens qu’est intervenue une ordonnance de référé rendu le 7 décembre 2023 constatant le désistement de chacune des parties,
- la transaction du 15 novembre 2023 fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet en application de l’article 2052,
- il existe une identité partielle d’objet entre le litige qui a été transigé et l’objet du litige dont les demandeurs entretiennent le maintien, de sorte que certains désordres ne peuvent être examinés par l’expert judiciaire.

La S.A.S. [M] CONSTRUCTION conclut au débouté des demandes en ce qu’elle concerne les désordres et malfaçons suivants :
- position du garde-corps de la terrasse accessible non conforme au permis de construire, plus défaut de laquage,
- nécessité de déplacer la porte des WC du 2ème étage pour permettre une ouverture à 90°,
- réglage de la porte de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée,
- absence de joints de dilatation au sol du séjour,
- proposition de solution pour la finition de l’étanchéité de la casquette,
- rouille au niveau de l’acrotère du toit terrasse,
et réclame le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, qui comprendront le coût d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023.

M. [S] [I] et Mme [U] [P] répliquent que :
- la S.A.S. [M] CONSTRUCTION a cru pouvoir faire preuve de ruse dans la lettre officielle de son conseil en date du 15 novembre 2023 en déclarant qu’elle mettrait fin à une procédure de référé en cours et au litige entre les parties afin de faire passer cette déclaration pour une transaction,

- cette lettre concerne uniquement la procédure de référé en cours à cette date et ne s’étend pas à d’éventuelles procédures ultérieures,
- à l’époque le seul litige entre les parties concernait l’organisation d’une réception et le paiement d’une somme réclamée, il s’agissait d’un simple désistement d’instance,
- en application de l’article 398 du code de procédure civile le désistement d’instance n’entraine pas la renonciation à l’action elle-même permettant ainsi d’agir de nouveau en justice sur le même litige,

M. [S] [I] et Mme [U] [P] maintiennent leurs prétentions initiales.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance, de sorte que l’action engagée par les demandeurs concernant notamment l’absence de levées de réserves et l’apparition de nouveaux désordres est recevable sans que le juge des référés soit conduit à examiner chaque désordre afin d’en déterminer s’il peut ou non faire l’objet d’une mesure expertale.

Sur la demande d’expertise :

M. [S] [I] et Mme [U] [P] présentent des copies des documents suivants :
- contrat de construction de maison individuelle du 18/12/19,
- situation de travaux en date du 29/03/23,
- échange de SMS en date des 13 et 14 avril 2023,
- rapport d’expertise de M. [L] [T] en date 17/07/23,
- conclusions n°1 de M. [S] [I] et Mme [U] [P],
- ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21/12/23,
- procès-verbal de réception en date du 21/11/23,
- mail [M] CONSTRUCTION en date du 15/01/24,
- mise en demeure Me Maxime SAHO en date du 31/01/24,
- courrier de M. [R] [C] en date du 22/02/24,
- attestation paysagiste en date du 15/04/24,
- Mail [M] CONSTRUCTION en date du 03/04/24,
- devis de reprise du garde-corps terrasse,
- devis reprise de tranchée eau potable,
- photographies de l’acrotère toit terrasse,

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment la levée des réserves et l’apparition de nouveau désordres constatés tenant à un enfouissement non réglementaire du réseau des canalisations et de la rouille au niveau de l’acrotère du toit terrasse, sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il n'appartient pas au juge des référés d'examiner la valeur transactionnelle de l'accord pris par les parties dans le cadre de l'instance précédente au regard des désordres allégués pour les retirer ou non de la mission de l'expert dès lors que cette question, mélangée de fait et de droit devra être posée après avis technique de l'expert.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En l’absence de responsabilité clairement établie à ce stade de la procédure, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des demandeurs, lesquels n'ont pas à comprendre un constat de commissaire de justice établi hors de cette procédure.

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7X7 du 04 Juillet 2024

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [E], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 5] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* proposer un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [S] [I] et Mme [U] [P] devront consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.


Le greffier,Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00559
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00559 ?
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