La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22/00598

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 22/00598


SG




LE 02 JUILLET 2024

Minute n°


N° RG 22/00598 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNQJ





S.C.I. PATMIC

C/

S.E.L.A.R.L. [N] [C] prise en la personne de Me [N] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECOSYS (RCS de NANTES
n°392 657 656) déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 15 février 2023
S.A.S. ECOSYS





Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS FIDAL
la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
------------...

SG

LE 02 JUILLET 2024

Minute n°

N° RG 22/00598 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNQJ

S.C.I. PATMIC

C/

S.E.L.A.R.L. [N] [C] prise en la personne de Me [N] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECOSYS (RCS de NANTES
n°392 657 656) déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 15 février 2023
S.A.S. ECOSYS

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS FIDAL
la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 09 AVRIL 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

S.C.I. PATMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. [N] [C] prise en la personne de Me [N] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECOSYS (RCS de NANTES
n°392 657 656) déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 15 février 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. ECOSYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2012, la S.C.I. PATMIC a consenti à la S.A.S. ECOSYS un bail commercial portant sur un ensemble immobilier de 3620 m² situé [Adresse 3], à [Localité 4], composé d’un bâtiment à usage de bureaux, d’un bâtiment à usage de hangar agricole et de deux bâtiments à usage d’entrepôt, pour l’exploitation “d’activités commerciales, industrielles, financières, administratives et de services susceptibles de préserver l’environnement” et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 126.600,00 euros hors taxes et hors charges.

Aux termes de cet acte sous seing privé, une franchise de loyer a été prévue pour la période du 1er janvier 2013 au 09 juillet 2013 inclus, en contrepartie des travaux pris en charge par la S.A.S. ECOSYS.

Par convention en date du 18 octobre 2013, la S.C.I. PATMIC et la S.A.S. ECOSYS ont convenu de la prise en charge par le bailleur de travaux d’entretien à hauteur de 159.373,42 euros T.T.C. et du remboursement de cette somme par le preneur à hauteur de 1.609,83 euros T.T.C. par mois jusqu’à la fin du bail.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, la S.C.I. PATMIC a mis en demeure la S.A.S. ECOSYS de s’acquitter d’un arriéré de loyers, charges et travaux.

Par courriel du 26 janvier 2021, la S.A.S. ECOSYS s’est engagée à régler la somme de 72.324,65 euros due à ce titre par versements mensuels de 4.018,03 euros.

Le 09 novembre 2021, la S.C.I. PATMIC considérant qu’elle n’avait pas respecté cet engagement, a fait délivrer à la S.A.S. ECOSYS un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2022, la S.C.I. PATMIC après de nouveaux versements effectués par la S.A.S. ECOSYS, l’a vainement mise en demeure de s’acquitter d’un arriéré de loyers, charges et travaux de 57.944,10 euros H.T.

Par acte d’huissier délivré le 04 février 2022, la S.C.I. PATMIC a fait assigner la S.A.S. ECOSYS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du bail commercial du 11 décembre 2012 et de la convention du 18 octobre 2013 (R.G. n°22-598).

En cours d’instance et par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. ECOSYS.

Par courrier du 24 janvier 2023, la S.C.I. PATMIC a déclaré une créance de 21.408,25 euros T.T.C. entre les mains du mandataire judiciaire de la S.A.S. ECOSYS au titre des loyers et charges restant dus au 03 janvier 2023.

Par jugement du 15 février 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. ECOSYS.

Par acte d’huissier délivré le 10 mars 2023, la S.C.I. PATMIC a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [N] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECOSYS, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES (R.G. n°23-1178).

Les deux procédures ont été jointes le 03 mai 2023 (R.G. n°22-598).

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2023 et signifiées le 24 juillet 2023, la S.C.I. PATMIC sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu le bail du 11 décembre 2012 conclu entre les parties,
Vu l'article L.622-22 du Code de commerce,
Vu la déclaration de créance du 24 janvier 2023, le décompte des sommes dues au 03 janvier 2023 et les factures en souffrance produites par la S.C.I. PATMIC,
Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 10 mars 2023 au liquidateur,

- Dire la société S.C.I. PATMIC recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les formalités de reprise d'instance ont été dûment accomplies par la société S.C.I. PATMIC, conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du Code de commerce ;
- Constater la reprise de l'instance ;
- Fixer et inscrire définitivement la créance privilégiée (art. 2332, 1°, du Code civil) de la S.C.I. PATMIC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECOSYS pour un montant de 21.408,25 euros T.T.C.

***

La S.A.S. ECOSYS qui avait régulièrement constitué avocat avant l’ouverture de la procédure collective, n’a pas fait valoir d’observations particulières.

La S.E.L.A.R.L. [N] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECOSYS, n’a pas constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.C.I. PATMIC, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la S.C.I. PATMIC a appelé à la cause la S.E.L.A.R.L. [N] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECOSYS, et justifie avoir déclaré sa créance à l’encontre de la S.A.S. ECOSYS entre ses mains aux fins de reprise de la présente instance.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l’espèce, la S.C.I. PATMIC, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes:

- le bail signé par la S.A.S. ECOSYS le 11 décembre 2012 aux termes duquel elle s’est engagée à régler un loyer de 10.550,00 euros H.T. par mois, outre les impôts fonciers ;

- le décompte des loyers et impôts fonciers restant dus par la S.A.S. ECOSYS avant l’ouverture de la procédure collective le 04 janvier 2023, établi comme suit :
- solde loyer de septembre 202213.019,64 euros T.T.C
- solde taxe foncière 2022 6.871,60 euros T.T.C.
- loyer du 1er au 03 janvier 2023 1.394,78 euros T.T.C.
- taxe foncière du 1er au 03 janvier 2023 122,23 euros T.T.C.
Total21.408,25 euros T.T.C.

- la déclaration de créance effectuée entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [N] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECOSYS, pour ce montant de 21.408,25 euros T.T.C., à titre privilégié conformément à l’article 2332 1° du code civil.

La S.C.I. PATMIC justifie ainsi parfaitement du bien-fondé de sa demande.

La S.A.S. ECOSYS n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération par la bailleresse.

Il convient donc de faire droit à la demande de la S.C.I. PATMIC.

Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la S.A.S. ECOSYS compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours, seule l’inscription de la créance de la S.C.I. PATMIC, à titre privilégié, au passif de la procédure collective sera ordonnée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.A.S. ECOSYS qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de la S.A.S. ECOSYS.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ECOSYS la créance de la S.C.I. PATMIC au titre des loyers et charges dus au 03 janvier 2023, à la somme de 21.408,25 euros T.T.C. à titre privilégié ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ECOSYS les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00598
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award