MM
F.C
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 22/03056 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTPO
[R] [M]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
[S] [W] [G]
2022EC/5234/CCV
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Me C. PHENIX
Me E. MONCEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats en chambre du conseil du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
Monsieur [S] [W] [G], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant son acte de naissance n°3128 de l’année 2021, l'enfant [X] [M] [W] [G] est née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 4] (Loire-Atlantique), de Madame [R] [M] et Monsieur [S] [W] [G].
Par exploits d’huissier séparés en date du 7 juillet 2022, Madame [R] [M] agissant en son nom personnel a assigné Monsieur [S] [W] [G] et le procureur de la République de Nantes devant la présente juridiction.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 février 2023, au visa des articles 16-11, 310-3, 332 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 143 du code de procédure civile, elle sollicite du tribunal de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise par empreinte génétique, étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu’après que le consentement express des intéressés aura été recueilli conformément à l’article 16-11 du code civil et aux règles régissant la minorité et l’autorité parentale ;
- Donner acte qu’elle communiquera les pièces à Monsieur le procureur de la République à première demande, par application de l’article 425-1 du code de procédure civile ;
Au vu de l’expertise,
- Déclarer que Monsieur [S] [W] [G] n’est pas le père de l’enfant [X] [M] [W] [G] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 4] ;
- Dire que le nom de famille de l’enfant sera désormais [M] ;
- Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que chacun conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
- Condamner Monsieur [S] [W] [G] aux dépens.
Madame [R] [M] rappelle que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation. Elle fait observer que sa fille [X] [M] [W] [G] ne bénéficie aucunement d’une possession d’état conforme à son titre. Dans ces conditions, elle considère que son action est recevable, l’action ayant été initiée avant les dix ans de la reconnaissance.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 2 décembre 2022, au visa de l’article 383 du code civil, ainsi que de l’article 1149 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] [G] sollicite du tribunal de :
- Déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité introduite par Madame [M] ;
En conséquence,
- Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Désigner un administrateur ad hoc afin de représenter les intérêts de l’enfant mineur [X] [M] [W] [G] ;
- Prendre acte de ce qu’il est disposé à se prêter à toute expertise par empreinte génétique qui serait ordonnée par le tribunal le cas échéant ;
- Débouter Madame [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré qu’il n’est pas le père de l’enfant et que son nom de famille soit désormais [M] ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l’instance, s’agissant notamment des frais de l’expertise qu’elle sollicite.
A titre principale, Monsieur [S] [W] [G] fait observer que Madame [R] [M] n’a pas mis dans la cause l’enfant mineur. Dans ces conditions, il considère que l’action de Madame [R] [M] est irrecevable.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de voir préserver les intérêts de l’enfant mineur [I] [M] [W] [G]. Monsieur [S] [W] [G] relève que Madame [R] [M] n’a jamais contesté sa filiation paternelle à l’égard de leur fille [I] et indique ne pas s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise biologique.
La cause a été communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes qui, par un avis du 13 octobre 2022, a indiqué être favorable à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise biologique.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées et à l’avis du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action en contestation de paternité initiée par Madame [R] [M], à l’encontre de Monsieur [S] [W] [G] ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Mélanie MARTINGéraldine BERHAULT