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27/06/2024 | FRANCE | N°22/02532

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 27 juin 2024, 22/02532


MM

M-C P


LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/02532 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LS2O




[E] [B]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 22-50






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me D. RAJJOU





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE




Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
...

MM

M-C P

LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/02532 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LS2O

[E] [B]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 22-50

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me D. RAJJOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Mélanie MARTIN

Débats à l’audience publique du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] s’est marié à [Localité 3] (Tunisie) avec Madame [R] [N] le 5 juillet 2012.

Madame [R] [N] a acquis la nationalité française à la suite d’une déclaration souscrite le 26 février 2020, en application de l’article 21 – 13 du code civil.

Le 16 septembre 2020, Monsieur [E] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21 – 2 du Code civil, laquelle lui a été refusée suivant courrier de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur en date du 10 décembre 2021, au motif qu’à la date du mariage l’épouse n’était pas de nationalité française.

Suivant exploit du 6 mai 2022, Monsieur [E] [B] a assigné le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester sa décision de refus de souscription de déclaration de nationalité française au titre de l’article 21 – 2 du Code civil.
À l’appui de ses demandes il fait valoir que les dispositions de l’article 21 – 2 du Code civil exigent l’appréciation des pièces versés et des faits à la date de la déclaration, et que son épouse était effectivement française le 16 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022, le procureur de la république de Nantes sollicite du tribunal :
•dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
•débouter de l’intégralité de ses demandes ;
•dire que Monsieur [E] [B], né le 8 juin 1982 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ;
•ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

Le ministère public indique que l’épouse n’avait pas la nationalité française au jour du mariage, de sorte que les dispositions légales de l’article 21 – 2 du Code civil ne sont pas remplies.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.

Le ministère de la justice a reçu la copie de l’assignation selon récépissé du 9 septembre 2022.

La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.

Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité

L’article 21-2, alinéa 1 er, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition que la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’est pas cessée entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité »
En application de l’article 29-3 du code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”

L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

Il résulte des dispositions de l’article 21 – 2 et de l’article 30 du code civil que le demandeur doit apporter la preuve d’un mariage avec un conjoint qui avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée au jour de la déclaration.

En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de Madame [R] [N], Monsieur [E] [B] produit le certificat de nationalité française délivrée à son épouse le 26 février 2020.

Il est constant qu’un certificat de nationalité française ne profite qu’à son seul titulaire auprès duquel il opère un renversement de la charge de la preuve, les autres personnes devant rapporter la preuve de leur nationalité française.

Il s’ensuit que Monsieur [E] [B] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son épouse par la production du certificat de nationalité française de cette dernière.

Il ressort en outre dudit certificat que MADAME [R] [N] a acquis la nationalité française le 26 février 2020 soit postérieurement à la célébration de son mariage avec Monsieur [E] [B].

Ce dernier ne rapporte dans ces conditions pas la preuve de la nationalité française de son épouse au jour de leur mariage et ne justifie pas que les conditions légales exigées par l’article 21 – 2 du code civil sont réunies au moment où il souscrit sa déclaration de nationalité française.

En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [B] .

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT que Monsieur [E] [B] né le 8 juin 1982 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02532
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.02532 ?
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