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27/06/2024 | FRANCE | N°20/04962

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 27 juin 2024, 20/04962


MM

F.C


LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/04962 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3VP




[N] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010402 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTES)


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 20/76






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me L. GUILBAUD

copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAU...

MM

F.C

LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/04962 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3VP

[N] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010402 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 20/76

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me L. GUILBAUD

copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Mélanie MARTIN

Débats à l’audience publique du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [N] [Z], domicilié : chez C/O [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2019, Monsieur [N] [Z], né le 26 octobre 2001 à Kunduz (Afghanistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.

Il s’est vu opposer le 4 mars 2020 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la légalisation des actes produits n’est pas conforme, de sorte que son acte de naissance n’est pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil et son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.

M. [Z] a, par acte d’huissier du 30 octobre 2020, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil, de :
- le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mars 2020 ;
- lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes l’article 47 du code civil ;
- constater que, mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité française, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années en étant placé sous la protection d’un service de l’aide sociale l’enfance ;
En conséquence,
- le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :
. Le déclarer comme étant de nationalité française,
. Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;
- allouer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait tout d’abord valoir qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait bien sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Il fait ensuite valoir que sa taskera, son certificat de naissance en langue afghane et son certificat de naissance en langue anglaise ont fait l’objet d’une première vérification par le ministère des affaires étrangères afghan puis ont été légalisés par les services consulaires afghans, ceux-ci ayant pris soin de légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères. Il indique produire une attestation délivrée par le consulat d’Afghanistan à [Localité 2] datée du 15 octobre 2020 confirmant que la légalisation telle qu’effectuée est conforme à la pratique afghane. Il entend préciser qu’il est matériellement dans l’impossibilité d’obtenir une autre légalisation que celle dont il justifie déjà, dans la mesure où le consulat de France à Kaboul a suspendu toutes ses activités depuis le 2 septembre 2021 et où si le traitement des demandes de visas des ressortissants afghans a été transféré provisoirement aux consulats de France en Iran, au Pakistan et en Inde, aucune compétence n’a été officiellement transmise à ces postes consulaires pour procéder à la légalisation des documents délivrés par les autorités afghanes. Il relève que le Consulat de France à Islamabad a répondu que les demandes de légalisation étaient mise en attente, le temps de gérer la crise afghane. Il estime que la position du bureau de la nationalité du ministère de la justice vient de facto priver les ressortissants afghans d’un accès à la nationalité française et créer une situation de discrimination à l’accès à la déclaration de nationalité française à l’encontre des ressortissants afghans. En tout état de cause, il rappelle que la circonstance que sa taskera et son certificat de naissance ne soient pas légalisés conformément à la coutume internationale ne permet pas d’affirmer que ces documents ne seraient pas réguliers au sens de l’article 47 du code civil, cette légalisation n’étant imposée ni par l’article 21-12 du code civil, ni par l’article 16 du décret du 30 décembre 1993.

Il estime enfin qu’il n’y a aucun doute possible quant à son identité, tous les documents produits le présentant comme étant né le 26 octobre 2001 à Kunduz (Afghanistan). Il précise que les patronymes sont rarement précisés sur les taskeras, puisqu’il ne s’agit pas d’une composante essentielle de l’identité et de l’état civil en Afghanistan et que son identité n’a pas toujours été renseignée de façon précise dans les décisions judiciaires de placement. Il souligne enfin qu’il s’est vu délivrer le 23 septembre 2020 un titre de séjour par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, son identité et son état civil ayant ainsi été jugés suffisamment certains.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouter l’intéressé de ses demandes et constater l’extranéité de l’intéressé ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Il soutient tout d’abord que le certificat de naissance établi par l’Ambassade d’Afghanistan à [Localité 2] est une simple attestation administrative, établie au vue de la taskira présentée par l’intéressé lui-même, voire de ses simples déclarations, l’Ambassade ne disposant pas des registres de l’état civil afghan. Il en conclut que ce certificat de naissance ne peut avoir la même valeur qu’un acte de naissance dressé par un officier de l’état civil et, ne relevant pas du champ d’application de l’article 47 du code civil, est dépourvu de toute valeur probante.

Il fait ensuite valoir que la taskira produite ne peut produire d’effet en France, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en France ou par le Consulat de France en Afghanistan. Selon lui, le cachet de l’Ambassade d’Afghanistan apposé à [Localité 2] au verso de l’acte est une mention de légalisation inopérante, puisqu’elle porte sur l’acte lui-même et non sur la signature de la personne qui a établi l’acte afghan. Il en conclut que M. [N] [Z] ne justifie pas d’un état civil certain et donc de sa minorité à la date de la souscription. Le ministère public s’étonne par ailleurs qu’il produise un certificat de naissance avec une photo daté du 24 juillet 2019, alors qu’il est pris en charge par les services de l’ASE et réside en France à tout le moins depuis le 13 septembre 2016. Il fait également observer que l’attestation supposée délivrée par les services consulaires, ne comportant ni en-tête, ni le nom, ni la signature du chargé des affaires consulaires qui l’aurait établie, ne présente aucune garantie d’authenticité. Il en conclut que M. [Z] ne peut donc justifier de son état civil par la production de ce document. Il rappelle que le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 novembre 2021, a jugé que l’Ambassade d’Afghanistan à Paris était en capacité de légaliser les actes conformément à la coutume internationale et que le demandeur ne justifie pas en quoi il ne pourrait pas s’adresser directement à cette ambassade pour accomplir cette démarche, cette modalité étant exceptionnellement acceptable.

Il en conclut que M. [N] [Z] ne justifie pas d’un état civil certain, et donc de sa minorité à la date de la souscription, et que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrer la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil lui a été opposé.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 23 novembre 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 8 décembre 2020.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec l’Afghanistan, l'acte d'état civil produit par le demandeur, pour produire effet en France, doit, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, respecter la formalité de la légalisation.

Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Ce principe de légalisation a été de nouveau inscrit dans la loi récemment.

Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, et plus particulièrement de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, M. [Z] verse notamment aux débats une taskira en langue anglais traduite en française. Cette taskira comporte au recto un tampon apposé le 28 mars 2018 par le ministère des affaires étrangères de la République d’Afghanistan et au verso un tampon apposé le 16 octobre 2019 par l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France portant « légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan ».

Ces mentions de légalisation ont ainsi été apposées avant l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2020 et celle de l’annexe 8 et également avant le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, le 15 août 2021.

Néanmoins, l’acte soumis à légalisation a été établi à l’époque de la République islamique d’Afghanistan et l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France apparaît dès lors comme l’autorité à même de légaliser les actes émis à l’époque de la République islamique d’Afghanistan. La circonstance que l’Afghanistan figure désormais sur l’annexe 8 laisse entendre que la France reconnaît l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France.

Ces mentions de légalisation respectent le principe de double légalisation issu de l’usage international, tempéré par l’annexe 8, dès lors que le ministère des affaires étrangères, puis l’autorité consulaire afghane sont intervenus.

Le ministère public relève à juste titre que le tampon apposé par l’Ambassade d’Afghanistan en France ne légalise pas une signature d’un agent du ministère des affaires étrangères mais le cachet du ministère des affaires étrangères.

Toutefois, sous cette mention, il est indiqué « signature/cachet », ce qui semble sous-entendre une identité entre les termes cachet et signature.

En outre, considérer que ce tampon, adopté par l’autorité consulaire afghane, n’est pas conforme à la coutume internationale de la légalisation reviendrait à priver tous les ressortissants afghans de la possibilité de voir leurs actes d’état civil afghans reconnus en France, alors que ce pays figure sur l’annexe 8.

Il s’ensuit que la taskira produite par le requérant est valablement légalisée et opposable en France. Le ministère public n’oppose pas d’autre moyen de nature à remettre en cause la validité de cette taskira.

Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner le certificat de naissance versé aux débats, M. [N] [Z] justifie d’un état civil et fiable par la production de sa taskira valablement légalisée, et partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 17 octobre 2019.

Le ministère public ne conteste pas que M. [Z] réunit les autres conditions posées par l’article 21-12 du code civil.

Il s’ensuit que le demandeur justifie réunir les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.

Il sera dès lors ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 octobre 2019 par M. [Z] au titre de l'article 21-12 du code civil, dit qu’il est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît, en revanche, pas équitable de le condamner à verser une somme à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que l’Afghanistan ne figure sur l’annexe 8 que depuis le 1er avril 2024

Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [N] [Z], né le 26 octobre 2001 à Kunduz (Afghanistan), le 17 octobre 2019, au titre de l’article 21-12 du code civil ;

DIT que Monsieur [N] [Z], né le 26 octobre 2001 à Kunduz (Afghanistan), est de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 20/04962
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;20.04962 ?
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