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27/06/2024 | FRANCE | N°18/03566

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 27 juin 2024, 18/03566


MM

M-C P


LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 18/03566 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JSOD

[J] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1744 du 06/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)


C/

[N] [K] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/15769 du 16/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)



copie exécutoire
copie certifiée con

forme
délivrée à
Me M. PIVETEAU

copie certifiée conforme
délivrée à
Me O. RENARD
PR 2020/EC/761/AED



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
-------...

MM

M-C P

LE 27 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 18/03566 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JSOD

[J] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1744 du 06/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

C/

[N] [K] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/15769 du 16/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me M. PIVETEAU

copie certifiée conforme
délivrée à
Me O. RENARD
PR 2020/EC/761/AED

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Le Ministère Public a reçu communication du dossier

GREFFIER : Mélanie MARTIN

Débats en chambre du conseil du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Madame [N] [K] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [E] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (Val-d'Oise), a été reconnue conjointement de manière anticipée par madame [N] [K] et monsieur [L] [E] le 9 mai 2012 à [Localité 9].

Monsieur [L] [E] est décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 8] (Val-de-Marne).

Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, monsieur [J] [I] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nantes, [C] [E], mineure représentée par sa mère, au visa des articles 325 et suivants, 331 et 332 et suivants du code civil aux fins de voir dire qu’il est son père, et aux fins de voir fixer les modalités de l’autorité parentale.

Par acte d’huissier en date du 28 mai 2020 monsieur [J] [I] a dénoncé l’assignation à madame [N] [K].

Les deux instances ont été jointes sous le numéro 18/3566.

Suivant jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a, avant dire droit, ordonné une expertise génétique confiée à l’Institut de Génétique Nantes Atlantique (IGNA) à l’effet de déterminer la probabilité de la paternité de monsieur [J] [I] sur [C] [E].

Le rapport d’expertise a été rendu le 19 avril 2021 concluant que la paternité de Monsieur [J] [I] vis-à-vis de l’enfant [C] [E] est extrêmement vraisemblable.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, monsieur [J] [I] demande au tribunal :
- Recevoir monsieur [I] en ses prétentions et, l’y déclarant bien fondé,

- Déclarer que monsieur [L], [M] [E] n’est pas le père de [C], [B], [Y] [E] ;
- Annuler la reconnaissance reçue le 09 mai 2012, par l’Officier d’État Civil de [Localité 10] (77), par laquelle monsieur [L], [M] [E] a reconnu [C], [B], [Y] [E] ;
- Dire que monsieur [J], [A] [I] est le père de l’enfant [C], [B], [Y] [E] ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
- Dire que [C], [B], [Y] [E] portera désormais le nom de son père de sorte qu’elle s’appellera à l’avenir [C], [B], [Y] [I] ;
- Dire et juger que l’autorité parentale sur la personne de [C], est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère ;
- Dire, sauf meilleur accord entre les parents, que monsieur [I] bénéficiera d’un droit d’accueil sur la personne de [C] s’exerçant suivant les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche19 heures, avec l’extension au jour férié qui précède ou qui suit;Pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires se décomptant à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou à la gare d’[Localité 6] pour les périodes de vacances et à la mère de venir le chercher à la gare d’[Localité 7], à la fin du droit d’accueil du père ;
- Dire, en tout état de cause et par exception le cas échéant faite à l’alternance des fins de semaines, que la fin de semaine de la fête des mères se déroulera chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père, le tout quelle que soit la position calendaire desdites fêtes et sans compensation;
- Dire que monsieur [I] pourra contacter téléphoniquement [C] le mercredi de chaque semaine entre 18 heures et 19 heures outre le dimanche des semaines impaires, lorsque l’enfant n’est pas accueilli chez son père, entre 18 heures et 19 heures.
- Constater l’état d’impécuniosité de monsieur [I] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [C] ;
- Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues la somme totale de 2 000 euros, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique en substance avoir vécu avec madame [N] [K] en 2011 et 2012, et qu’à l’annonce de sa grossesse, celle-ci n’a pas souhaité qu’il reconnaisse l’enfant, eu égard à leur situation irrégulière sur le territoire français, et qu’elle lui a imposé, en ayant recours à un chantage à la dénonciation de sa situation aux autorités, de faire reconnaître l’enfant de manière anticipée par un homme de nationalité française. Il précise qu’ils ont néanmoins attendu l’arrivée de l’enfant ensemble, préparant son trousseau, jusqu’à ce que madame [N] [K] quitte brutalement le domicile alors qu’elle était enceinte de 8 mois, qu’elle a accouché seule, tout en adressant à monsieur [J] [I] une photo de l’enfant à la naissance sans révéler l’adresse de l’hôpital. Madame [N] [K] l’a ensuite rapidement recontacté et le couple a repris la vie commune en région parisienne à partir d’octobre 2012, et a eu un deuxième enfant [Z] né le [Date naissance 3] 2015, reconnu par monsieur [J] [I] avant la naissance. Madame [N] [K] a de nouveau quitté le domicile familial en décembre 2015 pour s’établir en Loire Atlantique, emmenant avec elle les enfants. Les parents ont dans un premier temps organisé à l’amiable les mesures relatives aux enfants, puis le juge aux affaires familiales de Nantes a suivant jugement du 9 novembre 2018, organisé les mesures relatives à [Z], monsieur [J] [I] bénéficiant à son égard d’un droit de visite et d’hébergement classique avec un droit d’appel chaque mercredi, et réglant pour l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 75 euros. Il expose s’être toujours intéressé au devenir de ses enfants et notamment de [C], qu’il n’a pu faire fixer ses droits à son égard en l’absence de lien de filiation établi, et déplore que depuis le dépôt du rapport d’expertise génétique concluant à sa paternité, la mère continue de faire obstacle aux liens avec l’enfant. En réponse à madame [N] [K] qui affirme l’avoir quitté en raison de sa violence, il dément fermement avoir eu un comportement violent avec elle ou les enfants, souligne que ces accusations sont nouvelles, et démenties par les attestations de proches qu’il verse aux débats, indiquant que les tensions dans le couple sont liées au refus de la mère de lui laisser accès aux enfants, et précisant que c’est lui qui est victime de brimades, violences et manipulations de la part de son ancienne compagne.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, madame [N] [K] demande au tribunal de :
- Déclarer que monsieur [L] [M] [E] n’est pas le père de [C], [B], [Y] [E] ;
- Annuler la reconnaissance reçue le 9 mai 2012 par l’Officier d’État-civil d’[Localité 10] (77), par laquelle Monsieur [L], [M] [E] a reconnu [C], [B],[Y] [E] ;
-Dire que monsieur [J], [A] [I] est le père de l’enfant [C], [B] [Y] [E] ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
- Dire que [C], [B], [Y] [E] s'appellera à l’avenir [C], [B], [Y] [K] [I] ;
- Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [C] ;
-Fixer la résidence principale de l’enfant [C] au domicile maternel ;
- Dire, sauf meilleur accord entre les parents, que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement évolutif, selon les modalités suivantes :
Durant les trois mois suivants le prononcé de la décision: un droit de visite qui s’exercera dans un point rencontre une semaine sur deux le samedi, pendant deux heures, sans autorisation de sortie ;A l’issue des trois mois suivants le prononce de la décision : un droit de visite qui s’exercera dans un point rencontre une semaine sur deux le samedi avec autorisation de sortie ;

- A l’issue des six mois, un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activites scolaires au dimanche 19 heures, avec l’extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires se décomptant à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires;- Dire que les trajets seront à la charge de Monsieur [I] ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à hauteur de 115 euros par mois, que Monsieur [I] devra verser sitôt la décision rendue, d’avance, avant le 5 du mois,12 mois sur 12, directement entre les mains de Madame [K], sans frais pour elle et en sus des prestations familiales ;
- Dire que cette contribution alimentaire est due par Monsieur [I] et ce à partir de la naissance de l’enfant, ceci sous réserve de l’éventuelle application de la prescription quinquennale ;
A titre subsidiaire :
- Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] ;
- Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts a hauteur de 2000 euros ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa position madame [N] [K] explique en substance que les relations avec monsieur [J] [I] étaient difficiles, émaillées de nombreux heurts et insultes, qu’elle est tombée enceinte fortuitement et que monsieur [J] [I] ne s’est alors pas préoccupé de cet état ni de la possibilité qu’il puisse être le père. Elle admet qu’après la naissance ils ont repris la vie commune et qu’après la naissance de leur second enfant elle est partie, se rapprochant de sa famille en Loire-Atlantique pour échapper à la violence de son conjoint. Elle indique que le père n’a plus pris de nouvelles après la décision du juge aux affaires familiales de 2018, réfute les accusations de violences de monsieur [J] [I] à son encontre et fait état de plusieurs plaintes qu’elle a elle-même déposée à son encontre. Si elle n’est pas opposée à la reprise des liens de monsieur [J] [I] avec sa fille, elle souhaite qu’elle soit progressive, monsieur [J] [I] n’ayant pas rencontré l’enfant depuis 2017, et celle-ci ayant été marquée par les scènes violentes auxquelles elle a assisté. Elle sollicite que monsieur [J] [I] soit tenu de lui verser une pension alimentaire de manière rétroactive depuis la naissance de l’enfant et à défaut sollicite le constat de son état d’impécuniosité. S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée, elle s’y oppose réfutant la version de monsieur [J] [I] selon laquelle elle lui aurait refusé de reconnaître l’enfant et aurait eu recours au chantage, indiquant au surplus avoir eu une relation sentimentale avec monsieur [E] auteur de la reconnaissance.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
                                                                                                                                        
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par monsieur [J] [I] ;

DIT que monsieur [L], [M] [E] n’est pas le père biologique de [C], [B], [Y] [E] ;

ANNULE la reconnaissance de paternité reçue le 09 mai 2012, par l’officier d’état civil d’[Localité 10] (77), par laquelle monsieur [L], [M] [E] a reconnu [C], [B], [Y] [E] ;

DIT que monsieur [J], [A] [I] est le père de l’enfant [C], [B], [Y] [E] ;

ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;

DIT que [C], [B], [Y] [E] portera désormais le nom [K] [I] ([K] 1e partie ; [I] 2e partie) de sorte qu’elle s’appellera à l’avenir [C], [B], [Y] [I] ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, monsieur [J] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil suivant les modalités suivantes :
Pendant les deux premiers mois : les deux premiers samedis des vacances d’été puis les samedis des semaines paires, de 10 heures à la gare d’[Localité 6] pour un retour le jour même à 19 heures au même lieu.À l’issue de cette période de deux mois :- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec l’extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires se décomptant à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou à la gare d’[Localité 6] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à la fin de son droit d’accueil ;

DIT qu’en tout état de cause et par exception le cas échéant faite à l’alternance des fins de semaines, que la fin de semaine de la fête des mères se déroulera chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père, le tout quelle que soit la position calendaire desdites fêtes et sans compensation ;

DIT que monsieur [I] pourra contacter téléphoniquement [C] le mercredi de chaque semaine entre 18 heures et 19 heures ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [I] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [C] ;

CONDAMNE madame [K] à payer à monsieur [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE monsieur [J] [I] et madame [N] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. 

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 18/03566
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;18.03566 ?
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