AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCN
Code affaire : 88H
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [T] [Y]
2 rue du Pré Bahuray
44350 GUERANDE
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, non comparant (dispensé de comparution)
Défenderesse :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après « CIPAV ») a affilié, sous le régime auto-entrepreneur, Monsieur [T] [Y] à compter du 1er janvier 2018 du fait de son activité de rédacteur.
Le 19 novembre 2021, Monsieur [Y] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle.
Par courrier du 4 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA).
Puis, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 octobre 2023, renvoyée à celle du 2 avril 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [Y], dispensé de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant
. 36 points en 2017 (classe A) ;
. 72 points en 2018 (classe B) ;
. 108 points en 2019 (classe C) ;
. 72 points en 2020 (classe B) ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant :
. 39,4 points en 2017 ;
. 514 points en 2018 ;
. 531,2 points en 2019 ;
. 530,8 points en 2020 ;
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- en cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2017, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 € pour l’année 2017 ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV demande au tribunal de :
À titre principal
- déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] ;
À titre subsidiaire
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [Y] ;
- attribuer à Monsieur [Y] les points de retraite de base suivants :
. 0 point de retraite de base en 2017 car affilié au 1er janvier 2018 ;
. 343 points de retraite de base en 2018 ;
. 441,4 points de retraite de base en 2019 ;
. 413,8 points de retraite de base en 2020 ;
- attribuer à Monsieur [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
. 0 point de retraite complémentaire en 2017 car affilié à compter du 1er janvier 2018 ;
. 46 points en retraite complémentaire en 2018 ;
. 59 points de retraite complémentaire en 2019 ;
. 55 points de retraite complémentaire en 2020 ;
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [Y] reçues le 7 mars 2024 et à celles de la CIPAV reçues le 9 octobre 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours introduit par Monsieur [Y]
Le paragraphe III de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, dispose :
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L’article R.161-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2017, dispose :
Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes:
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
L’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2017, dispose :
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L.161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Il a été jugé que, selon les dispositions combinées de ces textes, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement, ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations, ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
Dans le cas présent, le 19 novembre 2021, Monsieur [Y] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle. Puis, par courrier du 4 janvier 2022, il a saisi la CRA de la CIPAV.
En présence d’un relevé qu’il estimait incomplet et comportant des mentions erronées, Monsieur [Y] était fondé à élever une contestation devant la CRA, à titre conservatoire de ses droits.
Aussi, Monsieur [Y] était parfaitement recevable à, par courrier expédié le 15 mars 2022, saisir le tribunal d’une contestation des mentions ou des omissions apparaissant sur son relevé de situation individuelle du 19 novembre 2021.
La CIPAV sera donc déboutée de sa demande, formulée à titre principal, tendant à voir déclarer le recours formé par Monsieur [Y] irrecevable.
Sur la date d’affiliation de Monsieur [Y] à la CIPAV
L’article R.643-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Par dérogation à l'article R.611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [Y] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2018 et qu’en vertu du texte susvisé, il ne peut valider des droits qu’à compter de cette date.
Par conséquent, toute demande présentée par Monsieur [Y] au titre de l’année 2017 doit être rejetée et il ne saurait être reproché à la CIPAV un quelconque défaut d’information.
Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire
L'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose :
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il résulte de ces dispositions que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité .
Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est, en principe, proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Il y a lieu de rappeler que le « forfait social » est calculé sur la base du chiffre d’affaires, et que la réduction de 75% prévue à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV n’est applicable qu’à la demande expresse de l’assuré.
Dans le cas présent, il est établi que le chiffre d’affaires de Monsieur [Y] était de :
38.533 € en 2018 ;
50.538 € en 2019 ;
48.123 € en 2020.
En outre, il est opportun de rappeler les seuils de chiffres d’affaires par classe applicables à partir de 2014, notamment :
Classe A = 26.580 € (36 points) ;
Classe B = de 26.581 € à 49.280 € (72 points) ;
Classe C = de 49.281 à 57.850 (108 points) ;
Classe D = de 57.851 à 66.400 (180 points).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] tendant à voir enjoindre à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2018-2020 selon le détail suivant :
72 points en 2018 (classe B) ;
108 points en 2019 (classe C) ;
72 points en 2020 (classe B).
Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite de base
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L.133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
dans sa rédaction applicable à partir du 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite (à compter du 1er janvier janvier 2015 : de 25 points de retraite).
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L.643-1 est égal à 100 (à compter du 1er mars 2012 : sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550).
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n°77-1549 du 31V décembre b1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
(A compter du 31 décembre 2010 :) le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.
L’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 06 mai 2017 au 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article
L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
dans sa rédaction applicable depuis le 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article
L.241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3.
Le requérant déclare être en accord avec son contradicteur sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs.
En revanche, il critique l’assiette retenue par la CIPAV qui pratique un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.
La CIPAV estime, en effet, que, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Comme indiqué plus haut, le calcul doit être effectué sur la base du chiffre d’affaires.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] tendant à voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant :
514 points en 2018 ;
531,2 points en 2019 ;
530,8 points en 2020.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’astreinte
Il apparaît justifié de condamner la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Monsieur [Y] , y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice indemnisable qui soit imputable à la gestion fautive de son dossier par la CIPAV.
Par voie de conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La CIPAV succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il sera fait droit à sa demande d’application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la CIPAV à hauteur de la somme de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de sa demande tendant à voir déclarer le recours formé par Monsieur [T] [Y] irrecevable ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de ses demandes formées au titre de l’année 2017 et de sa demande de condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE pour défaut d’information ;
ACCUEILLE Monsieur [T] [Y] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2018-2020 selon le détail suivant :
. 72 points en 2018 (classe B) ;
. 108 points en 2019 (classe C) ;
. 72 points en 2020 (classe B) ;
ACCUEILLE Monsieur [T] [Y] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2018-2020 selon le détail suivant :
. 514 points en 2018 ;
. 531,2 points en 2019 ;
. 530,8 points en 2020.
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à transmettre à Monsieur [T] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE