La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°20/00681

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 21 juin 2024, 20/00681


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 21 Juin 2024


N° RG 20/00681 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWXZ
Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à

disposition au Greffe le 21 Juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [I] [N]
60 boulevard du Massacre
44800 SAINT-HERBLAIN
comparant


Déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 21 Juin 2024

N° RG 20/00681 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWXZ
Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [I] [N]
60 boulevard du Massacre
44800 SAINT-HERBLAIN
comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [F] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants::

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [N], salarié de la Société LANCRY PROTECTION SECURITE a été victime d’un accident le 30 août 2016.

Le certificat médical initial établi le 30 août 2016 fait état d’une intoxication respiratoire aigue par fumées d’incendie.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2016.

Un certificat médical final a été établi le 2 février 2018.

Monsieur [N] a adressé à la CPAM un certificat de rechute établi le 22 novembre 2019 par le Dr [H] pour une « aggravation des migraines suite à accident par intoxication aux fumées toxiques nécessitant une prise beaucoup plus importante d’antalgiques de palier II ».

La CPAM a notifié le 3 janvier 2020 à Monsieur [N], suite à l'examen de son dossier par le médecin conseil, une décision de refus de prise en charge de la rechute.

Suite à la contestation de Monsieur [N], une expertise médicale technique a eu lieu le 3 mars 2020.

Le médecin expert a estimé que l'état mentionné dans le certificat du 22 novembre 2019 n'était pas en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 30 août 2016.

Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et a saisi le pôle social le 3 juin 2020.

La commission de recours amiable a rejeté son recours le 7 juillet 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 24 mai 2022.

Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM, et dit que l’expert désigné devra répondre, par une réponse détaillée et argumentée, à la question suivante :
Les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 22 novembre 2019 constituent-elles une aggravation des séquelles et entretiennent-elles un rapport de causalité direct et certain avec l'accident de travail du 30 août 2016 .
Le Dr [T] a déposé son rapport le 16 février 2023.

Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 2 avril 2024.

Monsieur [I] [N] maintient sa demande.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’homologuer le rapport du Dr [T].

La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, dispose :

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022, dispose :

I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1.

Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.

Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.

En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » .

Il résulte de ces textes que les contestations d'ordre médical se rapportant à l'état de l'assuré sont soumises, pour avis, à un expert désigné dans le cadre d'une expertise médicale technique.
Il y a lieu de rappeler que la rechute est l'aggravation spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie initiale. Cette aggravation doit entretenir un rapport de causalité direct, unique et certain avec l'accident initial.

Le certificat de rechute établi le 22 novembre 2019 par le Dr [H] constate une « aggravation des migraines suite à accident par intoxication aux fumées toxiques nécessitant une prise beaucoup plus importante d’antalgiques de palier II ».

Le Dr [T], expert désigné par le tribunal, indique que « cette rechute intervient sur un état antérieur interférent évoluant pour son propre compte représenté par une algodystrophie séquellaire de 2 accidents du travail (..).
Les céphalées rapportées , non évaluées ni prises en charge en neurologie, ne sont pas des migraines mais sont plutôt évocatrices de céphalées de tension, ou d’abus médicamenteux ou de conséquences d’un état anxio dépressif .

Il conclut ainsi :
Considérant :
- les suites de l’accident de 2016, considéré guéri le 2 février 2018,
- le temps écoulé (21 mois) avant la production du certificat de rechute,
- les caractéristiques de ces céphalées, non constitutives d’un fait nouveau, à type d‘aggravation spontanée, depuis la consolidation du 2 février 2018 et non prises en charge spécifiquement,
- le contexte algique séquellaire de 2 AT antérieurs,
Nous estimons que les lésions décrites sur le certificat de rechute du 22 novembre 2019 sans relation directe et certaine avec l’accident de travail du 30 août 2016, ne constituent pas une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 30 août 2016».

Ces conclusions, qui sont claires, précises et motivées, ne permettent pas de considérer que l’état mentionné dans le certificat du 22 novembre 2019 est en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 30 août 2016 et qu’il puisse constituer une rechute de cet accident.

La décision de refus de prise en charge de la rechute est par conséquent justifiée.

La demande de Monsieur [I] [N] doit par conséquent être rejetée.

Celui-ci étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de Monsieur [I] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00681
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;20.00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award