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19/06/2024 | FRANCE | N°20/05050

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 19 juin 2024, 20/05050


SG




LE 19 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 20/05050 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K34E





SAS CIBETANCHE

C/

S.C.I. HESTIA





Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
la SELAS FIDAL - TROYES
la SELARL PUBLI-JURIS - 181




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME C

HAMBRE


JUGEMENT
du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
...

SG

LE 19 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/05050 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K34E

SAS CIBETANCHE

C/

S.C.I. HESTIA

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
la SELAS FIDAL - TROYES
la SELARL PUBLI-JURIS - 181

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 16 JANVIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 AVRIL 2024 prorogé au 19 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

SAS CIBETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau D’AUBE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. HESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 16 novembre 2021, la société CIBETANCHE a assigné la SCI HESTIA devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pieces versées au débat,

- Condamner la société SCI HESTIA à verser à la société CIBETANCHE la somme de 10.984,30 euros au titre de la facture n°F18.12.166 impayée, majorée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture litigieuse,

- Condamner la société SCI HESTIA à verser à la société CIBETANCHE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SCI HESTIA aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la SAS CIBETANCHE demande au tribunal, de:

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,

- Condamner la société SCI HESTIA à verser à la société CIBETANCHE la somme de 7.249,50 euros au titre des travaux de dépose de tôles abimées et de pose de nouvelles tôles,

- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI HESTIA,

- Condamner la société SCI HESTIA à verser à la société CIBETANCHE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SCI HESTIA aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022, la SCI HESTIA demande au tribunal, de:

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces du dossier,

- Débouter la société CIBETANCHE de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions,

- Condamner la société CIBETANCHE à régler une amende civile dans la limite du montant de 10.000 € de l’article 32-1 du code de procédure civile et à régler à la SCI HESTIA la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner avec exécution provisoire la société CIBETANCHE à régler à la SCI HESTIA la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI HESTIA aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des travaux

La SAS CIBETANCHE estime, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que la SCI HESTIA a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des factures alors que le travail réalisé était conforme et achevé de sa part.

La SCI HESTIA justifie son refus de payer le solde des travaux par l'exception d'inexécution, estimant que la SAS CIBETANCHE ne justifie pas avoir réalisé les travaux sollicités, ni avoir rempli son obligation de résultat de livrer un bien conforme.

Aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée, seuls sont versés aux débats de part et d’autre des constats d’huissier et des photographies non datées et non établies contradictoirement.
Il est constant que la SAS CIBETANCHE et la SCI HESTIA ont convenu de la réalisation de travaux selon devis du 4 novembre 2016 pour un montant de 10.984,30 € TTC, ainsi détaillés:

- dépose et évacuation des tôles de bardage abîmées,
- dépose et évacuation des enseignes du précédent locataire,
- pose des tôles de bargade de remplacement,
- dépose de la gouttière existante puis fourniture et pose d’une nouvelle gouttière,
- réalisation des habillages extérieurs ( coiffes, bavettes, jambages et sauvasses).

Le constat d’huissier du 7 janvier 2022 intervenu à la demande de la SAS CIBETANCHE, permet de retenir que la réalisation de la pose et dépose de nouvelles tôles est établie.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les travaux prévus en point 1, 3 et 4 du devis n’auraient pas été correctement réalisés.

Ainsi, si la SCI HESTIA indique que la SAS CIBETANCHE aurait remplacé les tôles de bardage qui étaient endommagées par de nouvelles tôles qui étaient également abîmées, force est de constater que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment probants pour retenir l’existence d’une exception d’inexécution, et alors qu’il est établi que la SAS CIBETANCHEx est intervenue sur le chantier.

Cependant, il n’est pas contesté par la SAS CIBETANCHE que certains travaux pourtant prévus au devis, n’ont pas été réalisés, à savoir la dépose et pose des bardages au droit de l’ancienne enseigne en façade ouest- façade avant, ce qui est confirmé par le constat d’huissier du 14 septembre 2021.

La SAS CIBETANCHE tire les conséquences de ses manquements contractuels en réduisant sa demande en paiement à la somme de 7.249,50 € au titre des travaux de dépose de tôles abimées et de pose de nouvelles tôles.

Sur ce point, la SCI HESTIA se fonde sur un devis [R] du 23 mars 2022, pour indiquer que la reprise des désordres laissés par la société CIBETANCHE et la réalisation de ce qu’elle n’a pas accompli est chiffré à la somme de 11.286,24 €.

Cependant, ce devis établi non contradictoirement et à la demande de la SCI HESTIA, semble porter sur la réalisation de l’ensemble des prestations qui avaient été initialement commandées à la SAS CIBETANCHE. Or, il a été démontré que la SAS CIBETANCHE avait réalisé une partie des prestations commandés conformément au devis du 4 novembre 2016.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI HESTIA à payer à la SAS CIBETANCHE la somme de 7.249,50 € au titre des travaux de dépose de tôles abîmées et de pose de nouvelles tôles.

Sur les demandes reconventionnelles

L’action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce, d’autant plus qu’il a été démontré que les demandes de la SAS CIBETANCHE étaient fondées.

En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la SAS CIBETANCHE au paiement d’une amende civile. De même, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SCI HESTIA.

Sur les demandes accessoires

La SCI HESTIA succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition du public au greffe,

CONDAMNE la SCI HESTIA à payer à la SAS CIBETANCHE la somme de 7.249,50€ au titre des travaux de dépose de tôles et de pose de nouvelles tôles;

DEBOUTE la SCI HESTIA de ses demandes reconventionnelles;

CONDAMNE la SCI HESTIA aux dépens;

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/05050
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;20.05050 ?
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