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19/06/2024 | FRANCE | N°20/01668

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 19 juin 2024, 20/01668


SG




LE 19 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 20/01668 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTYT





[K] [U]

C/

[I] [V]
[R] [Y] épouse [V]





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Christophe DO

UCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEME...

SG

LE 19 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/01668 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTYT

[K] [U]

C/

[I] [V]
[R] [Y] épouse [V]

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 16 JANVIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 AVRIL 2024 prorogé au 19 JUIN 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par acte notarié en date du 21 juin 2016, Monsieur [K] [U] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], auprès de Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V]. Dans l’acte de vente, il était mentionné que le vendeur avait effectué sur l’immeuble, un “changement d’affectation du garage en bureau, construction d’un abri de jardin et d’un garage” et que les travaux avaient été déclarés achevés le 1er juin 2015, conformément à la déclaration préalable du 04 juillet 2013.

Le 27 janvier 2017, Monsieur [K] [U] a déclaré à son assureur un dégât des eaux.

Une expertise unilatérale a été diligentée par l’assurance, qui a relevé des désordres en lien avec l’extension réalisée.

Par acte en d’huissier en date du 02 janvier 2019, Monsieur [K] [U] a fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] devant le juge des référés afin d’ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le président du Tribunal de grande instance de Nantes a désigné Monsieur [Z] [G] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2019.

Par acte d’huissier du 14 mai 2020, Monsieur [K] [U] a assigné Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:

Vu Ies dispositions de I'articIe 1 792 et suivants du Code civil,
Vu Ies pieces versées aux débats:

- Recevoir Monsieur [K] [U] en son acte introductif d'instance,

Y faire droit, en conséquence,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [K] [U] Ia somme de73.150,00 euros (49.159,00 € + 23.991,200 €) indexée sur l'indice BT01 et augmentée des intéréts légaux à compter de la signification de Ia décision à intervenir, au titre de réparation des désordres évoqués,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 200,00 euros par mois, soit 7.800 euros sauf mémoire, à compter du 28 janvier 2017 jusqu‘à l’exécution complète de la décision, au titre du préjudice de jouissance relatif a l'ancien abri de jardin,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 500,00 euros par mois, soit 2.500 euros sauf mémoire, à compter de l’exécution complète de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance relatif au garage,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.600,00 euros au titre du préjudice à subir relatif au temps de reconstruction de l'abri de jardin et du garage,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] a verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens en ce compris Ies honoraires de Monsieur [G] en sa qualité d'Expert.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a condamné solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 25.000 € à titre de provision sur les réparations matérielles liées aux désordres qu’il subit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Monsieur [K] [U] demande au tribunal, de:

Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;

- Recevoir Monsieur [K] [U] en ses écritures fins et conclusions,

Y faire droit, en conséquence,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 97.983 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 novembre 2023 au titre de réparation des désordres constatés par l’expert judiciaires, et à défaut 73.150,00 euros (49.159,00 € + 23.991,200 €) en deniers et quittance, indexée sur l’indice BT01 à compter de novembre 2019, et augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 200,00 euros par mois, soit 12.600 euros sauf mémoire, à compter du 28 janvier 2017 jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance relatif à l’ancien abri de jardin,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 500,00 euros par mois, soit 25.000 euros à compter du mois de novembre 2019 (500€ x 50 mois) au titre du préjudice de jouissance relatif au garage,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.600,00 euros au titre du préjudice à subir relatif au temps de reconstruction de l’abri de jardin et du garage,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [R] à verser la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [R] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Monsieur [G] en sa qualité d’Expert,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, Madame [R] [Y] demande au tribunal, de:

Vu le jugement du 13 septembre 2019 RG n°18/02822,
Vu l’article 1792-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,


A titre liminaire,

- Dire et juger que les travaux querellés ont pris fin le 31 mars 2016,

- Dire et juger que Madame [Y] n’est plus tenue à aucune solidarité à l’égard de Monsieur [V] depuis le 21 mars 2016,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [Y],

A titre principal,

- Dire et juger que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [Y] aurait construit ou fait construire l’ouvrage avant de le vendre,

- Dire et juger en conséquence, que Madame [Y] n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil,

- Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [Y],

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les désordres sont exclusivement imputables à Monsieur [V],

En conséquence,

- Condamner Monsieur [V] à garantir intégralement Madame [Y] de toutes condamnations qui
seraient amenées à être prononcées à son encontre.

A défaut,

- Dire et juger que la part de responsabilité de Madame [Y] ne saurait dépasser 5%,

En tout état de cause,

- Réduire la demande indemnitaire formulée par Monsieur [U] au titre du préjudice matériel à hauteur de 65.000,00 € au maximum,

- Réduire la demande indemnitaire formulée par Monsieur [U] au titre d’un préjudice de jouissance relatif à l’abris de jardin à hauteur de 594,00 € au maximum,

- Débouter Monsieur [U] de sa demande indemnitaire présentée au titre d’un préjudice de jouissance relatif au garage,

- Réduire la demande indemnitaire formulée par Monsieur [U] au titre d’un préjudice de jouissance durant la démolition reconstruction de l’abri de jardin et du garage à hauteur de 144,00 € au maximum,

- Débouter Monsieur [U] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [U] ou à défaut Monsieur [V], à verser à Madame [Y] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [U] ou à défaut Monsieur [V], aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Monsieur [K] [U] à l’encontre des constructeurs :

Monsieur [K] [U] fonde sa demande sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

1/ Sur les désordres, leur origine et leur qualification

Concernant l’abri de jardin transformé en salle de jeux

Désordre n°1: le sol parquet bois massif noirâtre

L’expert a constaté que la coloration initiale du parquet en bois massif a viré au noir profond. Il a constaté que la sous-couche était totalement recouverte d’eau du fait de la dépose des lames de parquet en “pose libre”.

Cela a eu pour conséquence:

- le noircissement des lames en parquet,
- la déformation des lames notamment devant la porte-fenêtre,
- la déformation des plinthes bois.

Il a relevé qu’en enlevant les lames, la sous-couche atteint un niveau de taux d’humidité de 182.9 digits mesuré au moyen d’un humiditest calibré de marque TROTEC référence T 660.

Ainsi la matérialité des désordres est établie.

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, compromettent la solidité de l'ouvrage, et relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Désordre n°2: la cloison de doublage

L’expert a constaté une humidité importante en pied de la cloison double. Il a été relevé l’existence d’un taux d’humidité de 135,2 digits pour un niveau maximal acceptable de 75 digits, soit un dépassement d’environ 100 %.

Après enlèvement du film pare-pluie, l’expert a constaté que le panneau de contreventement de structure en OSB est totalement désagrégé en partie basse, car reposant directement sur le dallage. Il a constaté l’absence de film d’interposition anti-remontée d’humidité, et que l’eau s’infiltre sous la paroi en ossature bois et sous la porte-fenêtre et s’insinue sous le parquet en bois massif, mais également au-dessus de la nappe anti-remontée d’humidité.

S’agissant de leur qualification, ces désordres qui affectent les parois porteuses en ossature bois sont évolutifs et compromettent la solidité de l'ouvrage; ils relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Désordres n°3 et 4: l’humidité en linteau de baie et un plafond en fond de pièce

L’expert a relevé que la baie sur allège donnant sur le jardin présente des moisissures importantes en linteau de la baie. Il a constaté des moisissures sur l’embrasure en placoplâtre en haut de la baie. L’expert conclut que ces infiltrations d’eau, tant par la toiture que par les parois extérieures conduisent à une saturation d’humidité des sols dans l’ancien abri de jardin, avec une déformation importante des parquets.

Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau proviennent:

- d’une perte de couverture insuffisante et non conforme au DTU,
- de l’absence de traitement anti-condensation,
- de ventilation insuffisante de plénum.

S’agissant de leur qualification, les infiltrations qui rendent les locaux inhabitables, relèvent de la garantie décennale, s’agissant d’un abri de jardin transformé en pièce habitable par les vendeurs.

Désordre n°5: infiltrations d’eau en pied de parois

L’expert judiciaire a constaté que la paroi est constituée en panneaux en aggloméré de type “OBS” recouverte à l’extérieur par un barrage en bois massif en lames verticales.
Il a été relevé de fortes traces d’humidité, avec un taux de 149,5 digits sur le panneau “OBS”.

L’expert conclut que le désordre est imputable à des manquements aux règles de construction fixées dans les DTU 41.2 et 31.2.

Il ressort du rapport d’expertise que:

- L’ossature bois et le bardage devraient être arrêtés à 20 centimères au-dessus du niveau du sol extérieur, conformément au DTU 31.2,
- L’ossature bois devrait être protégée par une membrane d’étanchéité,
- La distance entre le nu inférieur de la lisse basse ou de la sous-face de la pièce d’assise du plancher bois et le sol fini ne doit pas être inférieur à 0,20 mètre en partie courante,
- En matière de bardage en bois, il est exigé une hauteur minimale de 20 centimètres entre le sol extérieur et le pied du bardage, conformément au DTU 41.2.

S’agissant de la qualification, ce désordre qui compromet la solidité de l’immeuble, rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale.

Concernant le garage:

Désordres n°6: infiltrations d’eau au niveau du chéneau de la toiture du garage

L’expert a constaté que la toiture du garage a été réalisée en tôle d’acier laqué nervurées. La pente mesurée est de 2 %.

Il a été relevé que:

- Le bas des plaques présente des stagnations et végétaux, révélant une stagnation d’eau de pluie de ruissellement,
- Le bas de pente n’est pas muni de closoir mousse ou de closoirs crantés,
- Le recouvrement des tôles pliées de rive sur les tôles de couverture est insuffisant.

Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que les désordres affectant les parois porteuses en ossature bois sont évolutifs. Ils affectent la solidité de l’ouvrage puisque l’évolution de la dégradation par saturation d’humidité entraîne la perte de résistance physique des parois et leur pourrissement.
Les infiltrations d’eau tant par les toitures que par les parois porteuses extérieures conduisant à une saturation d’humidité des sols dans l’ancien abri de jardin avec déformation importante des parquets, mais aussi par pénétration d’eau en plafond et rendent les locaux inhabitables.

2/ Sur les responsabilités

Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil, qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur , technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle du locateur d’ouvrage.

En qualité de vendeurs, Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] divorcée [V], sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

Ils sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Monsieur [K] [U], des désordres affectant l’immeuble litigieux qu’ils ont vendu.

3/ Sur le recours en garantie de Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [V]

Il n’est pas contesté que Madame [Y] avait la qualité de vendeur et qu’elle apparaît comme telle dans l’acte de vente authentique du 21 juin 2016.

A ce titre, elle a déclaré dans cet acte authentique “ avoir effectué lui-même les travaux objet de la déclaration préalable.”

Ainsi, Madame [Y] qui a la qualité de constructeur au même titre que Monsieur [V] en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, ne soutient pas valablement qu’elle ne saurait être tenue à la solidarité à l’égard de Monsieur [U], depuis le 21 mars 2016, date des effets du divorce.

En tout état de cause, il sera relevé que Madame [Y] n’apporte pas la preuve que les travaux auraient été réalisés par Monsieur [U] seul, alors qu’ils étaient mariés et que la maison était en indivision. A ce titre, il sera relevé que l’expert n’a repris que les seules déclarations de Madame [Y] sur ce point, dès lors que Monsieur [U], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté aux réunions d’expertise. Par ailleurs, les affirmations de Madame [Y] sont contraires à ce qu’elle a déclaré dans l’acte authentique en sa qualité de vendeur.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [V].

4/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Sur la réparation des désordres matérielles

S’agissant de l’abri de jardin transformé en pièce d’habitation, l’expert préconise les travaux suivants:

- démolition de l’extension en totalité,
- protection par bâchage de la partie habituelle actuelle ( ancien garage),
- chape flottante sur isolant sur dallage existant,
- reconstruction avec:
° ossature bois parois et charpente,
° couverture étanchéité sur bacs acier,
° dépose et repose des ouvertures existantes,
° cloisons plafonds et isolation thermique conforme RT 2012,
° revêtement de sol parquet,
° peinture,
° électricité chauffage,
° conformité à la RT 201.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l’abri de jardin transformé en pièce d’habitation s'élève à la somme de 49.159,00 TTC, comprenant le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre.

Madame [Y] conteste le chiffrage retenu par l’expert, en indiquant que l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [U] ne saurait excéder 65.000,00€ TTC, sans toutefois apporter d’éléments techniques probants de nature à retenir ce montant.

Il sera donc retenu la somme de 49.159,00 € TTC au titre de la réparation de ces désordres.

S’agissant du garage, l’expert préconise les travaux suivants:

- démolition de l’extension de la totalité,
- dépose portail et porte de service,
- reconstruction avec:
° ossature bois parois et charpente,
° couverture,
° repose des ouvertures existantes,
° plafonds isolation thermique,
° électricité.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au garage s'élève à la somme de 23.991,00 TTC, comprenant le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre.

Compte-tenu des développement qui précèdent, il sera donc retenu la somme de 23.991,00 € TTC au titre de la réparation de ces désordres.

Les désordres étant imputables à Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y], ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [U], la somme de 73.150,00 € TTC, au titre de la réparation matérielle des désordres.

Sur la réparation des dommages immatériels

Compte-tenu de la nature des désordres ( infiltrations rendant la pièce inhabitable), de leur durée ( Monsieur [K] [U] a déclaré un dégât des eaux dès le 28 janvier 2017), et de la valeur locative du logement, le préjudice de jouissance dans le local ex abri de jardin devenu inhabitable sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 6.600€, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.

S’agissant de la demande formée au titre du garage, lequel a pour finalité d’abriter un véhicule ou de stocker du matériel, l’expert a relevé une infiltration d’eau en pied de parois, et des infiltrations d’eau en toiture au niveau du chéneau.

Compte-tenu de ces éléments, la somme de 500 € sera justement octroyée à Monsieur [K] [U] en réparation du préjudice de jouissance du garage.

Il ressort des développements qui précèdent que les travaux réparatoires consistent en la démolition et la reconstruction de la pièce ex abri de jardin et du garage.
L’expert a estimé la durée des travaux à 5 mois, auquel s’ajoute un délai d’environ 3 mois pour la réalisation des démarches administratives.

Compte-tenu de ces éléments, la somme de 1.600 € sera justement octroyée à Monsieur [K] [U] en réparation du préjudice subi en raison des travaux de réparation.

Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [U] la somme totale de 8.700 € en réparation des dommages immatériels.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement.

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens.

Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [U] une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

DECLARE Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

DIT que le préjudice de Monsieur [K] [U] occasionné par les désordres relatifs à l’ancien abri de jardin devenu pièce d’habitation et au garage, s’élève à la somme de 73.150,00 € TTC;

CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 73.150,00 € TTC en réparation des préjudices matériels;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] à payer à Monsieur [K] [U] la totale de 8.700 € en réparation des dommages immatériels;

RAPPELLE qu’il y a lieu de déduire de ces sommes les provisions d’ores et déjà versées;

Sur les demandes accessoires :

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [R] [V] née [Y] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01668
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;20.01668 ?
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