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19/06/2024 | FRANCE | N°19/02873

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 19 juin 2024, 19/02873


SG


LE 19 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 19/02873 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KCBP


Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] - [Adresse 6]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de DRA ATLANTIQUE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION INTERVENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE SOCOTEC FRANCE
S.A.S. DRA ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la société SOCOTEC
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société

AVENIR KONSTRUCTIONS, Intervenante volontaire
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO
S.A. MMA IARD, ...

SG

LE 19 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 19/02873 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KCBP

Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] - [Adresse 6]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de DRA ATLANTIQUE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION INTERVENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE SOCOTEC FRANCE
S.A.S. DRA ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la société SOCOTEC
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS, Intervenante volontaire
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS
S.A.R.L. AVENIR KONSTRUCTIONS
Société NHCO
S.A.S. SOGIMMO venant aux droits de la SCCV [Adresse 11]
Compagnie d’assurances ALBINGIA


1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO - 163
la SELARL ARMEN - 30
Me Guillaume CIZERON - 257
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS - 13
la SCP NABA & ASSOCIES - PARIS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT - 253

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 16 JANVIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 AVRIL 2024 prorogé au 19 JUIN 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] - [Adresse 6], domiciliée : chez SYNDIC SARL CABINET GUEMENE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de DRA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION INTERVENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DRA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS, Intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NHCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. AVENIR KONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

Société NHCO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOGIMMO venant aux droits de la SCCV [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurances ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SCCV [Adresse 11], devenue la société SOGIMMO, a fait construire la [Adresse 11], sise [Adresse 6].

La réception des parties communes a été réalisée le 07 février 2014 avec des réserves relatives à des désordres affectant l’enduit extérieur.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :

- La société AVENIR KONSTRUCTIONS, assurée auprès de la MMA, titulaire du lot gros oeuvre,
- La société DSA ATLANTIQUE devenue DRA ATLANTIQUE, assurée auprès de la société AXA, titulaire du lot ravalement,
- La société SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA, contrôleur technique,
- La société NHCO, assurée auprès de la MMA, maître d’oeuvre d’exécution.

La SCCV a mis en demeure la société DSA ATLANTIQUE, devenue DRA ATLANTIQUE, en charge du lot ravalement et la société AVENIR KONSTRUCTIONS en charge du lot gros oeuvre, dans la cadre de la garantie de parfait achèvement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représentée par son syndic a émis une première réclamation le 17 mai 2016 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la Compagnie ALBINGIA. Celle-ci a diligenté une expertise, qui a considéré que les désordres étaient de nature essentiellement esthétique. La Compagnie ALBINGIA a dénié sa garantie.

Une seconde déclaration de sinistre a été réalisée en décembre 2016, donnant lieu à une nouvelle expertise. L’Expert a également relevé des décollements de peinture provoqués par une « migration d’eau parasite entre le balcon supérieur et la façade ». L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

En l’absence de reprises des désordres par la société DRA ATLANTIQUE et la société AVENIR KONSTRUCTIONS, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Nantes a désigné Monsieur [C] en sa qualité d’expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport le 04 décembre 2018.

Par actes du 07, 09, 10 et 21 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], [Adresse 6], a fait assigner la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSTRUCTIONS, la société NHCO, la société SOCOTEC FRANCE, la société SOGIMMO, et la société ALBINGIA.

La Compagnie ALBINGIA a fait assigner, par acte du 06 juin 2019, la Compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS et de la société NHCO et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la DRA ATLANTIQUE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19-03273 et jointe au N°RG 19-02873.

Par actes du 06 novembre 2019, la SAS SOGIMMO a fait assigner la Compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS et de la société NHCO ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la DRA ATLANTIQUE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19-05500 et jointe au N°RG 19-02873.

1°) Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande au tribunal, de:

Vu les articles 1792 et s. du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article L.242-1 du code des assurances

A titre principal,

- Dire et juger que les désordres de fissurations généralisés de l’enduit du bâtiment de la copropriété [Adresse 11] du [Adresse 6] sont des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,

- Condamner in solidum la société DRA ATLANTIQUE, la société AXA France, ès qualités d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, la société Avenir Konstructions,
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AVENIR KONSTRUCTION, la société NHCO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société NHCO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la société SOGIMMO, la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur D.O. à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 321.304,12 € TTC à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice BT01 à compter du mois de septembre 2021,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société DRA ATLANTIQUE, la société Avenir Konstructions, la société NHCO et la société SOCOTEC FRANCE, ont chacune engagé leur responsabilité pour faute prouvée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des désordres de fissurations généralisés de l’enduit du bâtiment ;

- Condamner in solidum la société DRA ATLANTIQUE, la société Avenir Konstructions, la société NHCO et la société SOCOTEC FRANCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 321.304,12 € TTC à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice BT01 à compter du mois de septembre 2021 ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum, la société DRA ATLANTIQUE, la société AXA France, ès qualités d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, la société Avenir Konstructions,
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AVENIR KONSTRUCTION, la société NHCO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société NHCO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la société SOGIMMO, la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur D.O. à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 8.000 € à titre de frais irrépétibles ;

- Condamner in solidum, la société DRA ATLANTIQUE, la société AXA France, ès qualités d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, la société Avenir Konstructions,
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AVENIR KONSTRUCTION, la société NHCO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société NHCO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la société SOGIMMO, la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur D.O. aux entiers dépens de l’instance en ce et y compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 16.361,11 € ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions.

2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS demande au tribunal, de:

Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances

A titre principal,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la société AVENIR KONSTRUCTIONS et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS dont aucune des garanties souscrites n’est mobilisable ;

A titre très subsidiaire,

- Limiter l’indemnité versée au Syndicat des copropriétaires à la somme de 121 000€ telles que retenue par l’expert judiciaire;

- Condamner les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et DRA ATLANTIQUE ainsi que leur assureur AXA à relever et garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;

- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire;

- Faire application de la franchise contractuelle de la société AVENIR KONSTRUCTIONS;

En tout état de cause,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ou toute partie succombante à verser aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SARL NHCO demande au tribunal, de:

Vu les pièces du dossier,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 janvier 2022,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par
son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- Condamner la société MMA (contrat n°120.138.002) à garantir et à relever indemne la société NHCO de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et accessoires,

- Condamner in solidum la sociétés DRA ATLANTIQUE et son assureur la société AXA France IARD (contrat n°4539990404), la société AVENIR KONSTRUCTION et son assureur la compagnie MMA IARD (contrat n°125401416) ainsi que la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD (contrat n°37503 519274987) à garantir et à relever indemne la société NHCO de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et accessoires,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet GUEMENE, à payer à la société NHCO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter les sociétés DRA ATLANTIQUE et son assureur la société AXA France IARD, la société AVENIR KONSTRUCTION et son assureur la compagnie MMA IARD ainsi que la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée à raison des circonstances particulières de la présente affaire,

A titre subsidaire :

- Réduire le quantum des sommes allouées à de plus justes proportions.

4°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, de:

Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,

Il est demandé au Tribunal de :

A titre principal,

- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
[Adresse 11], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées contre les MMA,

A titre subsidiaire,

- Ordonner que l’indemnité versée au Syndicat des copropriétaires ne saurait être supérieure à la somme de 121.000€ telles que retenue par l’expert judiciaire,

- Condamner les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, DRA ATLANTIQUE et leur assureur AXA à garantir les concluantes de toute condamnation tant en principal, qu’intérêts et frais,

- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire

En tout état de cause,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’aux entiers dépens.

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la S.A.S AVENIR KONSTRUCTIONS demande au tribunal, de:

Vu les articles, 1240, 1792 et suivants du code civil

- Rejeter les demandes du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 11] à l’encontre de la société AVENIR KONSTRUCTIONS,

- Rejter l’ensemble des appels en garantie à l’encontre de la société AVENIR
KONSTRUCTIONS,

- Condamner in solidum les sociétés DRA et son assureur AXA, SOCOTEC et son assureur AXA, NHCO et MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES ès qualités d’assureur NHCO et assureur de AVENIR KONSTRUCTIONS,

- Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] les sociétés DRA et son assureur AXA, SOCOTEC et son assureur AXA, NHCO et
MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur NHCO et assureur de AVENIR KONSTRUCTIONS à verser à la société AVENIR KONSTRUCTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], les sociétés DRA et son assureur AXA, SOCOTEC et son assureur AXA, NHCO et
MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur NHCO et assureur de AVENIR KONSTRUCTIONS aux entiers dépens.

6°) Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France Iard demandent au tribunal, de:

Vu les articles L 111-23 et L111-24 du Code de la construction dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
Vu la convention de contrôle technique,
VU les articles 1382/1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

- Décerner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire à l’instance,

A titre principal,

-Mettre purement et simplement hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD,

- Rejeter l’ensemble des demandes principales formulées contre SOCOTEC CONSTRUCTION par le syndicat des copropriétaires et des appels en garanties formulés à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION par la société SOGIMMO ou toute autre partie,

- Limiter en toute hypothèse à la somme de 121 000 € l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages allégués,

A titre subsidiaire,

- Condamner les sociétés NHCO, AVENIR KONSTRUCTIONS, DRA ATLANTIQUE, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en leur qualité d’assureur des sociétés NHCO et AVENIR KONSTRUCTIONS à garantir et relever SOCOTEC CONSTRUCTION d’au moins 90 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,

- Rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage,

En tout état de cause,

- Condamner les parties succombantes à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

7°) Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société SOGIMMO demande au tribunal, de:

Vu les articles 1149 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 121-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016,
Vu le rapport d’expertise,

A titre principal,

- Juger que les désordres du bâtiment de la copropriété [Adresse 11] sis [Adresse 6] constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise en date du 04 décembre 2018 sont des désordres de nature décennale,

- Juger comme mobilisées, les garanties : de la société ALBINGIA, es-qualité d’assureur dommages-ouvrages, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès-qualité d’assureurs de la société NHCO, de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureurs de la société AVENIR KONSTRUCTIONS,

- Condamner solidairement: la société ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,la société NHCO, en sa qualité de maître d’œuvre, et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot n°4 ravalement, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AVENIR KONSTRUCTIONS, titulaire du lot n°3 gros œuvre, et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne la société SOGIMMO de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,

A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les désordres litigieux n’étaient pas de nature décennale,

- Juger que la société NHCO, en sa qualité de maître d’œuvre, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, la société DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot n°4 ravalement, la société AVENIR KONSTRUCTIONS, titulaire du lot n°3 gros œuvre, ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission et sont responsables des désordres du bâtiment de la copropriété [Adresse 11] sis [Adresse 6] constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise en date du 04 décembre 2018, sur le
ondement des dispositions de l’article 1147 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- Juger comme mobilisées, les garanties : de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès-qualité d’assureurs de la société NHCO, de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE,
de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureurs de la société AVENIR KONSTRUCTIONS,

- Juger qu’à défaut pour la société AXA FRANCE IARD de justifier par la production de la police d’assurance de l’absence de garantie dont elle se prévaut, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à exclure sa garantie,

- Condamner solidairement : la société NHCO, en sa qualité de maître d’œuvre, et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, et son assureur la société AXA FRANCE IARD,la société DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot n°4 ravalement, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AVENIR KONSTRUCTIONS, titulaire du lot n°3 gros œuvre, et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne la société SOGIMMO de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

- Limiter le montant de l’indemnité allouée au Syndicat des copropriétaires au maximum à la somme de 121 000 € telle que retenue par l’expert judiciaire,

- Condamner solidairement toutes les parties qui succomberont à verser à la société SOGIMMO une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement toutes les parties qui succomberont aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

- Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société SOGIMMO,

- Rejeter toute éventuelle demande plus ample ou contraire.

8°) Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, ALBINGIA demande au tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions prévues à l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

- Juger que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Juger que les garanties d’ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur DO, ne sont pas mobilisables,

- Débouter le SDC, ainsi que toutes parties qui en feraient la demande, toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’ALBINGIA,

- Débouter la société SOGIMMO de ses demandes de condamnation, fins et conclusions en qu’elles sont dirigées à l’encontre d’ALBINGIA,

- Prononcer la mise hors de cause pure et simple d’ALBINGIA,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation,

- Limiter l’indemnisation du SDC à la somme retenue par l’Expert Judiciaire,

- Juger que la compagnie ALBINGIA, es qualité d’assureur DO, n’a pas vocation à conserver des quotes parts de responsabilité à sa charge définitive,

- Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée entre ALBINGIA en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage et les constructeurs,

En conséquence,

- Débouter le SDC du surplus de ses demandes,

- Faire droit aux appels en garantie de la compagnie ALBINGIA,

- Condamner in solidum les sociétés NHCO, ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, AVENIR KONSTRUCTIONS et ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société SOCOTEC et AXA, la société DRA ATLANTIQUE et son assureur AXA, voire toutes les parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par le Tribunal à relever et garantir ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- Juger qu’ALBINGIA ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles

- Juger qu’ALBINGIA ne peut être tenue qu’en deniers ou quittance, dans les limites de ses obligations contractuelles,

- Condamner tous succombants à payer à ALBINGIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC.

10°) Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la Compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUEdemande au tribunal, de:

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,

A titre principal

- Débouter le syndicat des copropriétaires, et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE,
A titre subsidiaire

- Constater que le contrat d’assurance entre AXA France IARD et la société DRA ATLANTIQUE a été résilié le 1 er janvier 2014,

- Condamner les sociétés NHCO, SOCOTEC, AVENIR KONSTRUCTIONS et MMA et MMA IARD à relever et garantir indemne la concluante à hauteur de 90 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- Déclarer opposable la franchise contractuelle de 1 572 € à la société DRA ATLANTIQUE.

En tout état de cause,

- Condamner la ou les parties succombantes in solidum à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.

11°) La SAS DRA ALTANTIQUE n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]

1/ Sur les désordres, leur origine et leur qualification

L’expert énumère les désordres en page 37 de son rapport. Il convient de retenir que l’immeuble est affecté des désordres suivants:

- des fissures et micro fissures, principalement en diagonale, mais d’autres sont horizontales ou verticales, en de nombreux points des trois façades Ouest, Sud et Est, la façade Nord en étant indemne,
- des écaillements ponctuels de peinture,
- des dégradations ponctuelles d’enduit en soubassement,
- des tracas d’humidité ponctuelle en haut de façade sous des loggias.

Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux fissures et micro fissures est établie.

L’expert retient que ces fissures outrepassent les réserves de réception du 7 février 2014, relèvent donc de vices cachés qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, mais sont partiellement de nature à le rendre impropre à sa destination en ce qui concerne l’appartement SERGENT.

Les éléments ainsi retenus ne permettent pas de caractériser une impropriété à destination de l’ensemble de l’immeuble, étant relevé que le tribunal n’est pas saisi de demandes concernant les désordres de l’appartement SERGENT.

Si l’expert a évoqué un “ doute sur l’évolutivité du phénomène”, pour autant les témoins mis en place le 26 janvier 2018 n’ont pas montré l’existence d’une évolution des désordres et il n’est pas établi de généralisation de ces désordres. Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une aggravation des désordres réservés ou une impropriété à destination future.

En l’absence d’impropriété à destination de l’immeuble, ou de désordres de nature à compromettre sa solidité, il y a lieu de considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale.

2/ Sur les responsabilités

S'agissant de désordres réservés au moment de la réception, de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147- 1382 du code civil, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de la société AVENIR KONSTRUCTION, en charge du lot gros oeuvre, de la société DRA ATLANTIQUE, en charge du lot ravalement, de la société NCOH, maître d’oeuvre d’exécution, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique.

La faute de la société AVENIR KONSTRUCTION, en ce qu’elle n’a pas suffisamment ancré les fondations dans le substratum rocheux ni réalisé de drainage en pied de façade Ouest et un drainage inefficace en pied de façade Est, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société DRA ATLANTIQUE, en ce qu’elle a mis en oeuvre trop hâtivement et sans réserve l’enduit pour la peinture, apparaît caractérisée.

La faute de la société NHCO, en ce qu’elle est restée inactive face à l’enchaînement des tâches trop hatif au vu des règles de l’art, sans respecter les délais minimums de séchage des supports, alors qu’il a été démontré qu’elle était informée de ce non respect, apparaît ainsi caractérisée.

S’agissant de SOCOTEC CONSTRUCTION, il ne peut être reproché au contrôleur technique, qui n’était pas en charge du suivi de l’exécution des travaux, et dont la présence sur le chantier était nécessairement ponctuelle, l’encastrement insuffisant des fondations dans le substratum. En conséquence, SOCOTEC CONSTRUTION sera mis hors de cause en l’asbence de faute caractérisée.

Ainsi la société AVENIR KONSTRUCTION, la société DRA ATLANTIQUE, la société NHCO ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres.

Les désordres provenant d'un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société AVENIR KONSTRUCTION, la société DRA ATLANTIQUE et la société NHCO au titre de la réparation des désordres.

En conséquence, la société AVENIR KONSTRUCTION, la société DRA ATLANTIQUE et la société NHCO seront déclarés responsables, sur le fondement de l'article 1147- 1382 anciens du code civil.

3/ Sur la garantie des assureurs

La compagnie AXA France Iard dénie sa garantie, aux motifs que la société DRA ATLANTIQUE n’était plus son assurée à compter du 1er janvier 2014 ( pièce n°1 lettre de résiliation).

S’agissant de désordres intermédiaires, la garantie est accordée en base réclamation.

La société DRA ATLANTIQUE qui n’a pas constitué avocat, n’indique pas si elle a contracté une autre assurance, et n’invoque aucun moyen de nature à justifier que AXA France Iard devait sa garantie.

Il en résulte que AXA France Iard ne doit pas sa garantie à la société DRA ATLANTIQUE.

MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, contestent leur garantie à la société AVENIR KONSTRUCTIONS, faisant valoir qu’aucune garantie n’a été souscrite par cette dernière pour les dommages intermédiaires.

Il est constant que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré.

Pour invoquer la garantie des MMA, la société AVENIR KONSTRUCTIONS se fonde sur un courrier envoyé par le conseil des MMA le 28 février 2022, un tableau des garanties RD et RD, et une attestation RC.

De leur côté les MMA versent aux débats le contrat d’assurance et l’avenant signé par la société AVENIR KONSTUCTIONS, ainsi que les conditions générales, établissant les garanties souscrites par cette dernière. Ces documents ne font pas apparaître de garantie pour les dommages intermédiaires. De même, les conditions particulières excluent expressément la garantie des dommages intermédiaires.

S’agissant du tableau des garanties en date de 2019 produit par la société AVENIR KONSTRUCTIONS et qui fait état d’une garantie pour les désordres intermédiaires, force est de constater qu’il est insuffisant pour établir une modification des garanties souscrites en 2010 et 2011.

De même, le courrier adressé par le conseil des MMA le 28 février 2023 ne permet pas de considérer que les MMA auraient confirmé l’acquisition des garanties facultatives
“ dommages intermédiaires”.

En conséquence, les MMA ne doivent pas leur garantie à la société AVENIR KONSTRUCTIONS.

MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie à leur assurée la société NHCO en application de la police. En conséquence, la société MMA sera condamnée à garantir et à relever indemne la société NHCO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal et accessoires, dans les termes et limites de la police souscrite.

4/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 121.000 €.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sollicite la paiement de la somme de 321.304 € TTC faisant valoir que d’une part, le fournisseur des matériaux a préconisé un piquetage de l’enduit d’environ 50 % de la surface, et d’autre part, que l’expert préconise une solution de reprise sur 720 m2 et non 930 m2.

Cependant, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] n’apporte aucun élément probant technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, tant en terme de surface que de solution. De même, il n’a pas été retenu l’existence d’une évolution des désordres qui aurait été de nature à justifier une augmentation du montant des travaux réparatoires.

En conséquence, il y a lieu de retenir le chiffrage retenu par l’expert, soit la somme de 121.000 €.

Les désordres provenant d'un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SARL AVENIR KONSTRUCTIONS, la société DRA ATLANTIQUE, la SARL NHCO et son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 121.000 € HT, au titre de la réparation des désordres.

5/ Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

- DRA ATLANTIQUE, Entreprise de ravalement : 40 %
- AVENIR KONSTRUCTIONS, Entreprise de gros oeuvre: 40 %
- NHCO, Maître d’oeuvre et son assureur MMA IARD : 20 %

Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement.

Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. La SARL AVENIR KONSTRUCTIONS, la société DRA ATLANTIQUE, la SARL NHCO et son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES , qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise, et seront condamnés in solidum à payer à le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

JUGE que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité;

JUGE que les garanties d’ALBINGIA recherchée en sa qualité d’assureur DO ne sont pas mobilisables;

MET hors de cause ALBINGIA;

MET hors de cause SOCOTEC CONSTRUCTION;

DIT et JUGE que la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSCTRUCTIONS, la société NHCO ont engagé leur responsabilité pour faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des désordres de fissurations;

DECLARE la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSCTRUCTIONS, la société NHCO responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil;

DIT que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] occasionné par les désordres relatifs aux fissurations s’élève à la somme de 121.000€ HT;

CONDAMNE MMA IARD à garantir son assuré NHCO dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSCTRUCTIONS, la société NHCO et son assureur MMA IARD dans les termes et limites de la police souscrite à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 121.000€ HT;

FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

- DRA ATLANTIQUE, Entreprise de ravalement : 40 %
- AVENIR KONSTRUCTIONS, Entreprise de gros oeuvre: 40 %
- NHCO, Maître d’oeuvre et son assureur MMA IARD : 20 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la société AVENIR KONSTRUCTIONS et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AVENIR KONSTRUCTIONS;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre D’AXA France Iard ès qualités d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE;

Sur les demandes accessoires :

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution;

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

CONDAMNE la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSCTRUCTIONS, la société NHCO et son assureur MMA IARD in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société DRA ATLANTIQUE, la société AVENIR KONSCTRUCTIONS, la société NHCO et son assureur MMA IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;

ORDONNE l’exécution provisoire;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02873
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;19.02873 ?
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