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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02361

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22/02361


SG




LE 18 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 22/02361 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRL3





[D] [E]

C/

[P] [K]
[W] [K]
MAIF ASSURANCE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 8]
Compagnie d’assurance LA MEDICALE
CARPIMKO





Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Antoine DI PALMA
la SELARL MENARD-JULIENNE - 249
la SCP OUEST AVOCATS CONSEI

LS - 33




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Com...

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRL3

[D] [E]

C/

[P] [K]
[W] [K]
MAIF ASSURANCE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 8]
Compagnie d’assurance LA MEDICALE
CARPIMKO

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Antoine DI PALMA
la SELARL MENARD-JULIENNE - 249
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Madame [D] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

MAIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Compagnie d’assurance LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Caisse CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 10 avril 2016, Madame [D] [E] a chuté alors qu’elle était occupée à porter des branches élaguées d’un arbre chez Monsieur [P] [K] et Madame [W] [K], se blessant à la cheville droite avec une fracture tri-malléolaire ayant nécessité le jour même une intervention chirurgicale.

Par actes d’huissier des 19, 20, 24 et 25 octobre 2016, Madame [D] [E] soutenant que cette chute avait été provoquée par le fil électrique d’un broyeur qui traînait par terre et qu’à ce titre, la responsabilité de Monsieur [P] [K] était engagée, a fait assigner Monsieur [P] [K], son assureur la MAIF ASSURANCE, la C.P.A.M. DES CÔTES D’ARMOR et HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 8] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir désigner un expert judiciaire et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par décision du 05 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [D] [E] et a commis pour y procéder, le docteur [G] [L], rejetant en revanche sa demande de provision.

Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a étendu ces opérations d’expertise à Madame [R] [V], prenant en considération le fait que cette dernière avait procédé aux travaux d’élagage au cours desquels l’accident s’était produit.

Le docteur [H] [B] a par la suite été désigné en qualité d’expert pour réaliser ces opérations d’expertise en lieu et place du docteur [G] [L], empêché.

Le 13 janvier 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissier délivrés les 08, 12, 13, 14 et 15 avril 2022, Madame [D] [E] a fait assigner les époux [K], leur assureur, la MAIF ASSURANCE, la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE, HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 8], LA MEDICALE, CARPIMKO devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2022, Madame [D] [E] sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1242 du Code civil,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
- Dire et juger que le fil électrique du broyeur est la cause exclusive de l'accident et la chose du dommage dont Madame [E] avait la garde ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'il existe une convention d'assistance bénévole entre Madame [E] et les Consorts [K] ;
Par voie de conséquence et en tout état de cause,
- Dire et juger que les Consorts [K] sont responsables des préjudices subis par Madame [E] des suites de l'accident du 10 avril 2016 ;
- Condamner la MAIF Assurance et les Consorts [K] in solidum, à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
Préjudices temporaires :
- Dépenses de santé actuelles (CPAM et CARPIMKO)18939,67 €
- Assistance tierce personne 2858,57 €
- Perte des gains professionnels actuels 25035,66 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire 4568,95 €
- Souffrances endurées 10000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000,00 €
Préjudices permanents :
- Déficit fonctionnel permanent 4200,00 €
- Préjudice esthétique permanent 2000,00 €
Total (hors frais CPAM et CARPIMKO) 51663,18 €

- Dire et juger que Madame [E] réserve ses droits quant à toute aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation du 1er avril 2019 ;
- Dire le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
- Condamner in solidum les consorts [K] et la MAIF Assurance es qualité d'assureur des défendeurs à verser à Madame [E] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les consorts [K] et la MAIF Assurance es qualité d'assureur des défendeurs aux entiers dépens de la présente instance ;
- Ordonner l'application d'intérêts au taux légal, dire qu'ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter du prononcé du jugement.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2022, les époux [K] et la MAIF ASSURANCE sollicitent du tribunal de:

Vu l'article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal,
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de Madame [D] [E] irrecevables et mal fondées ;
- Débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la société CARPIMKO irrecevables et mal fondées ;
- Débouter la société CARPIMKO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la C.P.A.M. irrecevables et mal fondées ;
- Débouter la C.P.A.M. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Subsidiairement,
- Réduire les demandes indemnitaires de Madame [D] [E] dans les proportions suivantes :
- Assistance tierce personne : 1439,14 €
- Perte de gains professionnels actuels : 0,00 €
- Souffrances endurées : 6000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1500,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 1500,00 €
En tout état de cause,
- Condamner Madame [D] [E] à verser à Monsieur [P] [K] et Madame [W] [K] la somme de 2500,00 euros et à la compagnie MAIF la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société CARPIMKO à verser à Monsieur [P] [K] et Madame [W] [K] la somme de 1000,00 euros et à la compagnie MAIF la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la C.P.A.M. à verser à Monsieur [P] [K] et Madame [W] [K] la somme de 1000,00 euros et à la compagnie MAIF la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2022, la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE sollicite du tribunal de :

Vu l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l'article L1142-1 I du Code de la santé publique,
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

- S'entendre condamner in solidum les consorts [K] et leur assureur la MAIF ASSURANCE à verser à la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine la somme de 5456, 64 euros en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
- S'entendre condamner in solidum les consorts [K] et leur assureur la MAIF ASSURANCE à verser à la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine à verser à la somme de 1114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- S'entendre condamner in solidum les consorts [K] et leur assureur la MAIF ASSURANCE à verser à la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- S'entendre condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux de référé dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit ;
- Voir ordonner l'exécution provisoire.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2022, CARPIMKO sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1242 du Code civil,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir la CARPIMKO en ses demandes et l'en dire bien fondée ;
- Condamner la MAIF Assurance et les consorts [K] in solidum à verser à la CARPIMKO la somme de 13483,03 euros ;
- Condamner la MAIF Assurance et les consorts [K] in solidum à verser à la CARPIMKO la somme de 1114,00 euros au titre de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner in solidum les consorts [K] et la MAIF Assurance es qualité d'assureur des défendeurs à verser à la CARPIMKO la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

HARMONIE MUTUELLE et LA MEDICALE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

Sur les demandes de Madame [D] [E]

1. Sur la responsabilité délictuelle des époux [K]

Conformément aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (dans sa numérotation et sa version applicable au présent litige), “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

Cette présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument du dommage. L’inertie de la chose n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien, à condition de démontrer qu’elle est intervenue, par sa position ou son état anormal, dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, Madame [D] [E] fait valoir que le fil électrique du broyeur utilisé dans le cadre des travaux d’élagage réalisés au domicile des époux [K], est à l’origine de sa chute et de l’accident survenu le 10 avril 2016, celui-ci traînant par terre et n’ayant pas été fixé au sol pour éviter de s’y prendre les pieds.

Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations quant aux circonstances de cet accident, étant plus particulièrement souligné :

- qu’aux termes d’un courriel adressé à son assureur le 26 octobre 2016, Monsieur [P] [K] a précisé les premiers éléments précédemment communiqués par ses soins le 23 août 2016, indiquant très clairement qu’aucune des personnes présentes n’avait vu Madame [D] [E] chuter et qu’il ne pouvait ainsi confirmer qu’elle était tombée après s’être pris les pieds dans le fil électrique du broyeur ;

- qu’il ne peut ainsi être tiré argument de ces premiers éléments communiqués par Monsieur [P] [K] le 23 août 2016, ce dernier s’étant manifestement contenté de reprendre les déclarations de Madame [D] [E] s’agissant des raisons de sa chute ;

- que devant l’expert judiciaire, Madame [D] [E] a d’ailleurs indiqué ne pas avoir de souvenirs précis des raisons de sa chute et ne pas être en mesure de dire si elle s’est pris les pieds dans un trou au sol ou dans le fil du broyeur ;

- qu’aucun autre témoignage de nature à établir les circonstances de la chute de Madame [D] [E] n’est produit et notamment, celui de Madame [R] [V], nièce des époux [K] et élagueuse professionnelle, qui a procédé aux travaux d’élagage et était présente au moment des faits.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les circonstances et les causes de l’accident de Madame [D] [E] restent indéterminées.

En tout état de cause et à supposer même que le fil électrique du broyeur soit à l’origine de sa chute, Madame [D] [E] ne démontre aucunement :

- d’une part, que les époux [K] avaient la garde de ce fil au moment de l’accident au sens des dispositions légales susvisées, dès lors notamment, que le broyeur était la propriété de Madame [R] [V] qui était présente au moment des faits;

- d’autre part, que par son positionnement anormal, ce fil est effectivement intervenu dans la réalisation du dommage, dès lors que le simple fait qu’il soit à terre, compte tenu des conditions d’utilisation du broyeur et de sa parfaite visibilité, ne permet pas de caractériser son positionnement anormal.

La responsabilité délictuelle des époux [K] telle que prévue par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ne peut ainsi être retenue.

En conséquence, tant Madame [D] [E], que la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE et CARPIMKO, doivent être déboutées de leurs demandes formées à l’encontre des époux [K] et de leur assureur, la MAIF ASSURANCES, fondées sur ces dispositions légales.

2. Sur la responsabilité contractuelle des époux [K]

Il est établi que lorsqu'une personne apporte bénévolement son concours à une autre, celles-ci sont liées par un contrat d'assistance bénévole qui peut être tacite ou expresse.

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance bénévole d'en rapporter la preuve.

La qualification contractuelle de l'acte d'assistance suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole qui est souverainement appréciée par les juges du fond. L'assistance doit être opportune, c'est à dire revêtir un intérêt pour l'assisté.

La convention d'assistance impose au bénéficiaire de l'aide l'obligation d'indemniser l'auteur de l'acte bénévole pour le préjudice que son action lui a occasionné.

En l’espèce, Madame [D] [E] soutient “être venue porter assistance aux époux [K] à leur domicile pour dégager un arbre abattu” et que ce faisant, elle a “fait gratuitement une offre de service qui a été acceptée” par ces derniers, de sorte qu’une convention d’assistance bénévole est née aux termes de laquelle les époux [K] étaient tenus à une obligation de sécurité de résultat à son égard.

Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations quant aux conditions de son intervention au domicile des époux [K], étant plus particulièrement souligné :

- que Madame [D] [E] n’est absolument pas la voisine des époux [K] tel que cela a pu être indiqué au cours de la procédure de référé et aux termes de certaines écritures des parties, mais est l’amie de Madame [R] [V], nièce des époux [K] ;

- que ces derniers contestent avoir sollicité Madame [D] [E] de quelque façon que ce soit, précisant qu’en réalité, c’est Madame [R] [V], élagueuse de profession, qui est venue accompagnée de Madame [D] [E] à leur domicile pour réaliser les travaux d’élagage et pour débarrasser leur propriété des branches élaguées ;

- qu’aucun élément probant ne permet ainsi de s’assurer de l’accord des parties, même tacite, quant à une éventuelle assistance de Madame [D] [E] ;

- que la nature exacte de la prestation bénévole de Madame [D] [E] ne peut d’ailleurs être déterminée et établie de façon précise ;

- que l’opportunité de cette assistance et son intérêt pour les époux [K] au regard notamment, de cette intervention de Madame [R] [V], ne sont enfin aucunement démontrés.

Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [D] [E] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue par les parties.

La responsabilité contractuelle des époux [K] telle que prévue par l’article 1147 du code civil, ne peut ainsi être retenue.

En conséquence, tant Madame [D] [E], que la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE et CARPIMKO, doivent être déboutées de leurs demandes formées à l’encontre des époux [K] et de leur assureur, la MAIF ASSURANCES, fondées sur ces dispositions légales.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [D] [E] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référés et les honoraires de l’expert judiciaire.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L'équité s'oppose à toute autre condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des parties défenderesses sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉBOUTE Madame [D] [E] de ses demandes ;

DÉBOUTE la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE de ses demandes ;

DÉBOUTE CARPIMKO de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02361
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.02361 ?
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