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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01288

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22/01288


SG




LE 18 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 22/01288 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGX





[Y] [G]

C/

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE





Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG - 206
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT r>du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, J...

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/01288 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGX

[Y] [G]

C/

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG - 206
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Monsieur [Y] [G] a effectué entre le 26 septembre 2019 et le 08 janvier 2020, pour réaliser des placements financiers, neuf virements d'un montant global de 80.000,00 euros au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal.

Le 21 juillet 2020, Monsieur [Y] [G] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3], indiquant ne plus avoir de contacts avec la personne lui ayant conseillé ces placements financiers et n’avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds investis à l’étranger.

Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engagée sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir réparation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2023, Monsieur [Y] [G] sollicite du tribunal de :

Vu la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015,
Vu les articles L561-5, L5615-1, L59-6, L561-10-2, L561-15, R31.2-2 et R561-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article R631-4 du Code de la consommation,

- Constater la faute commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et sa responsabilité ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [G] la somme de 80.000,00 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [G] la somme de 15.000,00 euros à titre de préjudice moral ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens ;

- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 octobre 2023, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,

- Dire et juger que Monsieur [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
- Dire et juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [G] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
- Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [G] ;
- Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité ;
- Dire et juger que Monsieur [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer ;
- Débouter purement et simplement Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner Monsieur [G] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

Sur les demandes de Monsieur [Y] [G]

1. Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier

L'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

Il résulte en effet de l'article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L 561-29 I du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Il s'évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l'instar de celles auxquelles elle fait suite, qu'elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d'enquête” et il ne peut pas être tiré d'un extrait de son considérant 61 selon lequel “l'adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union”, qui ne fait qu'introduire les voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu'elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.

Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.

2. Sur le devoir général de vigilance de la banque

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.

Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.

La banque prestataire de services n'a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] expose avoir été mis en relation, par l’intermédiaire d’un ami, avec un conseiller de la société EAST CAPITAL MARKETS, dénommé [C] [P], qui lui aurait proposé des placements financiers attractifs, et avoir ainsi investi une somme globale de 80.000,00 euros en effectuant neuf virements, entre le 26 septembre 2019 et le 08 janvier 2020, au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Portugal. Il indique que ce n’est que lorsque ce conseiller est devenu subitement injoignable et qu’il s’est vu réclamer une taxe de 15.000,00 euros par la société EAST CAPITAL MARKETS pour obtenir la restitution de ses fonds, qu’il a compris qu’il avait été victime d’agissements frauduleux.

Si Monsieur [Y] [G] produit le procès-verbal d’audition établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 3], le 24 juillet 2020, au moment du dépôt de sa plainte pour escroquerie, il ne justifie pas des suites données à celle-ci et des éventuelles investigations qui ont été menées notamment, pour identifier et rechercher Monsieur [C] [P] avec lequel Monsieur [Y] [G] n’a eu des contacts que par téléphone ou par courriel.

Monsieur [Y] [G] fait valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne l’a jamais alerté “sur le caractère éminemment suspect des opérations” qu’il a effectuées à partir de son compte bancaire et ce, alors que la société EAST CAPITAL MARKETS figurait sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers des sociétés et sites non autorisés, soutenant qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance à son égard et que sa responsabilité est engagée.

Il convient au préalable de souligner :

- d’une part, que Monsieur [Y] [G] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;

- d’autre part, que Monsieur [Y] [G] ne conteste pas être l’auteur de ces 9 ordres de paiement donnés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, directement en ligne via son service de banque à distance tel que cela résulte des mentions figurant sur les relevés de son compte bancaire et des termes mêmes de son mail du 26 septembre 2019, étant précisé qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qu’il aurait données ou qui lui auraient été données à l’agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de VERTOU le 26 septembre 2019.

Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [G], il ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :

- que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagés par Monsieur [Y] [G], celui-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, via son service de banque à distance, au profit de différentes sociétés ;

- qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Monsieur [Y] [G] (OBVIOUS KINGDOM UNIPERSONAL LDA et MILLENIUM), figuraient sur la liste noire de l’A.M.F. ;

- que la société EAST CAPITAL MARKETS, qui est inscrite sur l’extrait de la dite liste versé aux débats et qui serait, selon Monsieur [Y] [G], à l’origine des mouvements de fonds effectués par ses soins, n’est aucunement mentionnée sur les documents attestant des virements litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

En outre, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de quelques mois, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, étant souligné:

- que le compte de Monsieur [Y] [G] a toujours présenté un solde créditeur, alimenté en partie par des virements provenant d’autres de ses comptes ou de tiers parfaitement identifiés (GOLD TRADE, SOGEFINANCEMENT) qui ne pouvaient résulter que de sa propre initiative ;

- que ces opérations étaient conformes à la volonté de Monsieur [Y] [G] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située au Portugal, État membre de l'union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;

- que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l'identité, les coordonnées bancaires des bénéficiaires, quand bien même ceux-ci étaient domiciliés au Portugal, ont manifestement été fournies par Monsieur [Y] [G] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;

- qu'aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient être investis dans des placements spéculatifs à risque ;

- que Monsieur [Y] [G] ne produit, afin de démontrer le mode de fonctionnement habituel de son compte bancaire, que les relevés des mois de septembre, octobre, décembre 2019 et janvier 2020 durant lesquels les virements litigieux ont été effectués, limitant ainsi considérablement la possibilité d’apprécier le fonctionnement global habituel de ce compte ;

- que si le montant de ses revenus sur cette période de fin d’année 2019 apparaît relativement modeste, Monsieur [Y] [G] ne s’explique aucunement sur la teneur exacte de son patrimoine mobilier/immobilier, ni sur le montant de ses revenus au-delà de cette période.

Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [Y] [G] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.

En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera débouté de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [G] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01288
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01288 ?
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