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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01257

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22/01257


SG




LE 18 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 22/01257 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEQ





[Y] [B]
[X] [S] épouse [B]

C/

[T] [F]
[E] [D] [L] [M] épouse [F], Intervenante volontaire





Demande relative à un droit de passage





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30
Me Viviane ROY - 69




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUA

TRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présiden...

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/01257 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEQ

[Y] [B]
[X] [S] épouse [B]

C/

[T] [F]
[E] [D] [L] [M] épouse [F], Intervenante volontaire

Demande relative à un droit de passage

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30
Me Viviane ROY - 69

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par [C] [R], prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Madame [X] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [D] [L] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposé du litige

Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] épouse [B] (les époux [B]) sont propriétaires d’un fonds immobilier constitué par les parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 6].

Monsieur [T] [F] est propriétaire d’un fonds cadastré section J n°[Cadastre 2], sis [Adresse 1].

Le fonds de Monsieur [T] [F] est grevé de trois servitudes de passage au bénéfice du fonds des époux [B], permettant l’accès à la voie publique.

Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation, les époux [B] ont déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 7], déclarant que leur fonds disposait d’un accès à la voie publique par un droit de passage sur le fonds de Monsieur [T] [F], d’une largeur de quatre mètres.

Monsieur [T] [F] a contesté le permis de construire accordé aux époux [B], indiquant que le droit de passage dont ils se prévalaient dans leur demande de permis de construire, portait sur une largeur de trois mètres et non de quatre mètres.

Le règlement d’urbanisme applicable imposant un accès à la voirie publique d’une largeur de quatre mètres, le permis de construire des époux [B] leur a été retiré.

Par acte du 17 mars 2022, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de faire constater que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Prétentions et moyens des époux [B]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des articles 686 et suivantes, 1240 et suivants du code civil, de :

- Constater que Monsieur et Madame [B], propriétaires des parcelles cadastrées section J [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], bénéficient d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres sur le fonds de Monsieur [F], cadastré section J n°[Cadastre 2] P ;
- Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] à laisser un passage d’une largeur de quatre mètres sur le fonds cadastré section J n°[Cadastre 2] P au bénéfice des parcelles cadastrées section J [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] à verser à Madame [X] [S] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] à payer à Madame [X] [S] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Les époux [B] exposent qu’en vertu d’un acte de donation-partage du 17 septembre 1920, trois servitudes de passage sont établies sur le fonds appartenant à Monsieur [T] [F] au bénéfice de leur fonds, dont deux pour lesquelles la largeur n’est pas spécifiée et l’une dont une largeur de trois mètres est spécifiée.

Ils précisent que ces trois servitudes sont les seuls accès dont dispose leur fonds pour accéder à la voie publique. Ils indiquent qu’en conséquence, limiter l’assiette des servitudes à trois mètres reviendrait à enclaver leur fonds.

En réplique au défendeur, ils soutiennent que le plan de bornage effectué le 6 janvier 2006, portant mention d’une largeur de trois mètres pour chacune des trois servitudes, n’a pas pour objet de fixer l’assiette des servitudes, mais seulement de préciser les bornes posées.

Ils ajoutent que les deux servitudes, pour lesquelles l’assiette n’est pas déterminée dans l’acte de donation-partage, évoquent un droit de passage à tous exercices charretier et autres pour desservir les bâtiments d’exploitation, permettant ainsi d’adapter le droit de passage à l’évolution des moyens de transport. Ils estiment que le moyen pour pouvoir exploiter convenablement le fonds est de bénéficier d’un passage de quatre mètres, puisque les services municipaux d’urbanisme considèrent qu’un accès à la voirie doit se faire sur une largeur de quatre mètres.

Ils précisent en réplique à Monsieur [T] [F] que la présence d’une fosse à lisier se trouvant sur l’un des trois passages, ne fait pas obstacle à leur demande d’élargissement de la servitude qui ne porte pas sur ce passage.

Ils indiquent que le refus de Monsieur [T] [F] de reconnaître le passage de quatre mètres les a contraints à retarder leur projet de construction, entraînant de ce fait un préjudice qu’ils évaluent à 8.000,00 euros et dont ils demandent réparation.

Prétentions et moyens des époux [F]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] épouse [F] (les époux [F]) demandent au tribunal, au visa des articles 605, 637, 688, 691, 695, 701, 702,703 et 706 du code civil, 145, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, de :

- Donner acte à Madame [F] de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit ;
- Déclarer Monsieur [T] [F] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- Confirmer la validité de l’acte authentique du 17 septembre 1920 ;
- Confirmer le refus de permis de construire délivré par la mairie au motif que les quatre mètres n’étaient pas présents ;
- Constater l’existence d’une servitude de passage de trois mètres au bénéfice de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [F] et non de quatre mètres;
- Constater l’appropriation arbitraire de la servitude de passage ;
- Déclarer responsables solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] de ce trouble illicite ;
- Constater les préjudices occasionnés par la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] ;
- Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Mettre solidairement à charge de Monsieur [Y] [B] et de Madame [X] [S], la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] aux entiers dépens.

Les époux [F] sont mariés sous le régime de la communauté et se sont fait donation entre vifs par acte authentique du 28 février 1977. Madame [F] entend donc intervenir volontairement à l’instance et faire siennes les demandes de Monsieur [T] [F].

Ils soutiennent que le procès-verbal de bornage des propriétés de Monsieur [T] [F] et des époux [B] en date du 6 janvier 2006, sur lequel sont mentionnées trois servitudes de passages avec l’indication d’une largeur de trois mètres chacune, constitue une transaction ayant l’autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du code civil. Ils font également valoir les stipulations de l’acte de donation-partage du 17 septembre 1920.

Ils estiment que l’attitude de mauvaise foi des époux [B] est constitutive d’un abus de droit qui leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation. Ils l’évaluent à la somme de 3.000,00 euros.

***

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

Sur l'intervention volontaire de Madame [E] [M] épouse [F]

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, les époux [F] se sont mariés sous le régime de la communauté et se sont faits donation entre vifs le 28 février 1977 en cas de survie avec jouissance et disposition de tous les droits, biens et actions en toute propriété.

Dans ces conditions, l'intervention volontaire de Madame [E] [M] épouse [F] à la présente instance doit être déclarée recevable.

Sur la demande principale des époux [B]

Aux termes de l’article 686 du code civil :
“Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”

En l’espèce, l’acte authentique de donation partage du 17 septembre 1920 de Monsieur et Madame [O] [Z] à leurs enfants, stipule que :
“le propriétaire du 3ème lot aura deux droits de passage à tous exercices charretier et autres pour desservir ses bâtiments d’exploitation et le terrain se trouvant à l’ouest desdits bâtiments : ces passages se prendront au sud et au nord des écuries et long de ces écuries ; mais dans le cas où le propriétaire du 2ème lot voudrait construire le long de ses bâtiments ces passages seraient reculés au-delà et le long de ces nouvelles constructions.
La servitude des maisons d’habitation portées au troisième lot s’exercera comme par le passé, c’est-à-dire qu’elle prendra au-devant de la maison du deuxième sur une largeur de trois mètres pour arriver au chemin situé à l’est.”

Il n’est pas contesté par les parties que le troisième lot visé dans cet acte est constitué par le fonds appartenant aujourd’hui aux époux [B] et que le deuxième lot visé par ledit acte est constitué par le fonds appartenant aujourd’hui à Monsieur [T] [F].

De même, il n’est pas contesté par les parties que ledit acte institue trois servitudes de passage sur le fonds appartenant à Monsieur [T] [F] au bénéfice du fonds appartenant aux époux [B].

Le procès-verbal de délimitation et de bornage entre les propriétés de Monsieur [T] [F] et celles des époux [B], établi le 6 janvier 2006 par un géomètre-expert et signé par les parties, fait apparaître sur un croquis, outre le repérage des bornes, le positionnement de trois servitudes avec mention de leur largeur, chacune, de trois mètres.

Aux termes de l’article 646 du code civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage”.

Il est établi qu’en application de ces dispositions, l’action de bornage n’a pour effet que de fixer les limites des fonds contigus.

Il en résulte que l’assiette des servitudes de passage établies par l’acte authentique de donation partage du 17 septembre 1920, notamment leur largeur, ne peut être déduite de ce que mention d’une largeur de trois mètres pour chacune d’entre elles a été portée au procès-verbal de bornage du 6 janvier 2006.

Il résulte en revanche des dispositions expresses de l’acte de donation-partage du 17 septembre 1920 que l’intention du créateur des servitudes était de permettre l’exploitation du fonds dominant par les deux servitudes de passage, dénommées dans l’acte par “deux droits de passage à tous exercices charretier et autres pour desservir ses bâtiments d’exploitation et le terrain se trouvant à l’ouest desdits bâtiments”, et de limiter expressément à une largeur de trois mètres la servitude dite “servitude des maisons d’habitation portées au troisième lot”. 

En conséquence, les époux [B] ne peuvent se prévaloir d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres à l’emplacement de la servitude de passage créée au titre “des maisons d’habitation portées au troisième lot” dans l’acte de donation-partage du 17 septembre 1920 et dont il ressort des pièces versées aux débats, qu’elle a été produite à l’appui de leur demande de permis de construire.

S’agissant des deux autres servitudes de passage dont l’existence n’est pas contestable, ni contestée, en raison même du titre dont peuvent se prévaloir les époux [B], constitué par l’acte de donation-partage du 17 septembre 1920, il appartient aux époux [B] d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier que les besoins d’exploitation de leur fonds imposent une assiette des servitudes de passage incluant notamment une largeur, chacune, de quatre mètres, ce qu’ils ne font pas.

En conséquence, les époux [B] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres sur le fonds des époux [F], cadastré section J n°[Cadastre 2] P, au bénéfice de leur fonds cadastré section J [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que de leur demande subséquente de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle des époux [F]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En application de ces dispositions, il est établi que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus lorsque son titulaire commet une faute dans l’emploi qu’il en fait et ouvrir droit en conséquence à des dommages et intérêts.

En l’espèce, les époux [F] ne démontrent pas en quoi l’exercice de leur droit d’agir par les époux [B] a dégénéré en abus de droit. En se bornant à indiquer que “cette affaire a causé des dommages collatéraux indiscutables”», ils ne caractérisent pas le préjudice qu’ils auraient subi.

Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, les époux [B] seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, les époux [F] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Les époux [B] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [M] épouse [F] ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] épouse [B] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [S] épouse [B] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [E] [M] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01257
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01257 ?
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