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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00938

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22/00938


SG




LE 18 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 22/00938 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LN3E





[O] [B]

C/

S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM Loire Atlantique





Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
Me Sabine BARZ - 177




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


J

UGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie...

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/00938 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LN3E

[O] [B]

C/

S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM Loire Atlantique

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
Me Sabine BARZ - 177

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Caisse CPAM Loire Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 4]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 21 janvier 2010, Madame [O] [B], conductrice de son véhicule Peugeot 206, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, circulait [Adresse 5], à [Localité 6], lorsqu’elle a été percutée par la droite par Monsieur [D] [J], conducteur de son véhicule Opel Vectra, assuré auprès de la S.A. GAN EUROCOURTAGE, alors qu’il sortait de l’impasse des Dattiers, le véhicule de Madame [O] [B] étant projeté violemment contre le mur et le portail de la maison d’habitation située à proximité.

A la suite de cet accident, Madame [O] [B] a présenté une contusion des deux genoux, une plaie du cuir chevelu et une contusion thoracique avec douleurs costales gauches sans lésion facturale.

Les 1er octobre 2010 et 12 septembre 2011, deux expertises amiables ont été diligentées respectivement par la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A GAN EURCOURTAGE.

Par acte d’huissier du 15 juillet 2015, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [D] [J], la S.A GAN EUROCOURTAGE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par décision du 08 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [S] [G], condamnant par ailleurs solidairement Monsieur [D] [J] et la S.A. GAN EUROCOURTAGEà payer à Madame [O] [B] une provision de 8466,00 euros.

Le 10 octobre 2016, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Madame [O] [B] et la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE, n’ont pu parvenir à un accord amiable s’agissant de l’indemnisation de son préjudice corporel en lien avec cet accident.

Par actes extra-judiciaires délivrés les 16 et 24 février 2022, Madame [O] [B] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Aux termes d’un procès-verbal de difficulté sur tentative de signification en date du 25 février 2022, l’huissier de justice a relevé que Monsieur [D] [J] était décédé depuis le [Date décès 2] 2021.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2022, Madame [O] [B] sollicite du tribunal de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Madame [O] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;
- Déclarer Monsieur [D] [J] responsable de l'accident de la circulation survenu le 21 janvier 2010 ;
- Condamner la SA ALLIANZ IARD, assureur garantissant la responsabilité civile du responsable venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, de réparer le préjudice résultant de ces faits sur le fondement de l'action directe en application de l'article L.124-3 du Code des Assurances ;
- Evaluer le préjudice subi par Madame [B] aux sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : mémoire
o Frais divers : 1.400,00 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 15.000,00 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.431,00 €
o Souffrances endurées : 8.000,00 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 8.750,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
o Préjudice d'agrément : 3.000,00 €
- En conséquence, condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [B] la somme de 39.581,00 euros en réparation du préjudice subi ;
- Y déduire les provisions perçues d'un montant total de 15.766,00 euros ;
- Débouter la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, à payer à Madame [B] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'aide juridictionnelle.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2002, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions du régime BADINTER,

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 10 octobre 2016,
Vu les présentes et les pièces,

- Statuer ce que de droit quant à la condamnation solidaire de Monsieur [D] [J] et ALLIANZ IARD à la réparation des préjudices de Madame [O] [B] ;
- Fixer l'indemnisation de Madame [O] [B] comme suit :
Au titre des frais divers : 1.380,00 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.144,80 €
Au titre des souffrances endurées : 3.200,00 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.750,00 €
Au titre préjudice esthétique permanent : 1.100,00 €
Soit 15.574,80 €
- Débouter Madame [O] [B] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément ;
- Réserver les dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des débours de la C.P.A.M., organisme social obligatoire ;
- Imputer la somme de 500,00 euros sur l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- Imputer la somme de 3.000,00 euros sur l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées;
- Imputer la somme de 3.800,00 euros sur l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Imputer la somme de 8.466,00 euros sur l'indemnisation définitive à valoir ;
- Constater que les droits indemnitaires de Madame [O] [B] ont déjà été satisfaits ;
- Débouter Madame [O] [B] de sa demande au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [B] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples et contraires.

***

La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Madame [O] [B]

1. Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [B]

La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.

En l’espèce, le procès-verbal de constatations établi par les services de police le 21 janvier 2010 permet d’établir l’implication du véhicule Opel Vectra conduit par Monsieur [D] [J], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, dans l’accident dont a été victime Madame [O] [B], celui-ci n’ayant pas marqué d’arrêt au “stop” implanté dans l’impasse des dattiers et ayant percuté le véhicule conduit par Madame [O] [B] qui venait sur sa gauche et circulait [Adresse 5].

Le droit à indemnisation de Madame [O] [B] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] [J], doit être tenue d’indemniser Madame [O] [B] de tous les préjudices nés de cet accident.

2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O] [B]

A la suite des faits survenus le 21 janvier 2010, Madame [O] [B] a présenté notamment, une contusion des deux genoux, une plaie du cuir chevelu et une contusion thoracique avec douleurs costales gauches sans lésion facturale.

L’expert judiciaire a relevé que ces lésions étaient en relation directe et certaine avec l’accident.

L’évolution de l’état de santé de Madame [O] [B] a ensuite été marquée par des phénomènes douloureux de plus en plus importants, s’étendant au genou gauche et à toute la colonne vertébrale.

L’expert judiciaire a conclu que la majorité de cette symptomatologie restait sans explication organique (en dehors d’une pathologie dégénérative du genou gauche pouvant être à l’origine d’une partie de cette symptomatologie), retenant l’existence de troubles somatoformes d’origine post-traumatique.

Au vu notamment, des conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [G], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [O] [B] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 04 mars 2011, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé

Ce poste est constitué notamment, des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de transport.

Aucune demande n’est formée par Madame [O] [B] à ce titre, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ayant par ailleurs indiqué, par courriel du 20 septembre 2022, n’avoir aucune créance à faire valoir de ce chef.

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

En l’occurrence, Madame [O] [B] justifie avoir exposé des frais d’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise judiciaire d’un montant de 1320,00 euros, de sorte qu’elle sollicite légitimement une indemnisation à ce titre.

Il convient donc de lui allouer une indemnité de 1320,00 euros.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l’espèce, le docteur [S] [G] a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, notamment pour l’achat des médicaments et les courses alimentaires, à raison de deux heures par semaine pendant 15 jours.

Les conclusions de l’expert sur ce point ne sont pas contestées par la défenderesse.

Eu égard à la nature de l’aide apportée et du handicap qu'elle était destinée à compenser, cette assistance par une tierce personne sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant, de sorte que l’indemnité allouée à Madame [O] [B] doit être arrêtée à la somme de 64,00 euros (4 h x 16,00 €).

Madame [O] [B] doit donc être indemnisée au titre de cette assistance tierce personne à hauteur de 64,00 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)

Incidence professionnelle

Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l’espèce, Madame [O] [B] justifie qu’elle devait être embauchée dans le cadre d’un C.D.I., comme gestionnaire d’unité spécialisée, le 1er février 2010, quelques jours après l’accident, et que les arrêts de travail successifs dont elle a fait l’objet à compter du 21 janvier 2010, l’ont mise dans l’impossibilité de prendre ce poste à la date prévue, la société dans laquelle elle devait travailler ayant finalement renoncé à la recruter.

Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser l’existence d’une perte de chance d’obtenir un emploi stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en lien avec l’accident. Il convient d’allouer à ce titre à Madame [O] [B] une indemnité de 5000,00 euros.

En revanche, les pièces versées aux débats sont en l’état insuffisantes pour retenir l’impossibilité alléguée d’avoir pu suivre une formation pour devenir gemmologue, les éléments du dossier ne permettant pas notamment, de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident et l’absence de suites données à ce projet professionnel.

En outre, l’incapacité de reprendre une activité professionnelle n’est pas démontrée et ne ressort pas des éléments médicaux produits par Madame [O] [B], étant relevé :

- que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle de l’accident, en l’absence “d’éléments mécaniques” faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ;

- que les douleurs évoquées par Madame [O] [B] s’agissant notamment, de son genou gauche, liées en partie à une pathologie dégénérative sans lien avec l’accident, ne donnent ainsi lieu à aucune contre-indication médicale à la reprise d’une activité professionnelle ;

- que ces douleurs liées à des troubles somatoformes selon l’expert judiciaire, ont été prises en considération dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité permanente de Madame [O] [B], et ne permettent pas, en l’état des éléments de preuve produits par cette dernière, de retenir l’existence d’une incidence professionnelle particulière de l’accident.

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de Madame [O] [B] sera limitée à la somme de 5000,00 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir un emploi stable dans le cadre d’un C.D.I.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).

En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 21 janvier au 07 mars 2010 (46 jours) et de 10 % du D.F.T.T. pour la période allant du 08 mars 2010 au 04 mars 2011 (362 jours).

L'indemnisation revenant à Madame [O] [B] peut ainsi s'établir comme suit :

- 46 x 25,00 € x 25 % 287,50 €
- 362 x 25,00 € x 10 % 905,00 €
Total1192,50 €

Il lui sera donc alloué la somme globale de 1192,50 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Les souffrances endurées par Madame [O] [B] sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial de l’accident, des lésions et de son évolution psychique sans suivi régulier.

Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette évaluation qui prend en considération les souffrances morales et psyschologiques subies par Madame [O] [B] avant la consolidation de son état de santé.

Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3200,00 euros.

Madame [O] [B] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % au regard de la raideur persistante du genou gauche de Madame [O] [B] et des répercussions psychologiques de l’accident.

Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.

Elles conviennent d’une indemnisation à hauteur de 8750,00 euros à ce titre.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, il convient de relever :

- d’une part, qu’il n’existe aucune contre-indication médicale aux activités sportives que Madame [O] [B] pratiquait régulièrement avant l’accident, tel que l’a souligné l’expert judiciaire;

- d’autre part, que la preuve de la pratique régulière par Madame [O] [B] des rites religieux avant l’accident telle qu’alléguée par ses soins, n’est pas apportée.

Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’agrément en lien direct avec l’accident ne peut être retenue.

Madame [O] [B] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

L’examen de Madame [O] [B] révèle la persistance de cicatrices sur la face antérieure des genoux.

L’expert fixe ce préjudice esthétique à 1 sur 7.

Il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 2000,00 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [O] [B] s'établit de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1320,00 €
Assistance tierce personne 64,00 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 5000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1192,50 €
Souffrances endurées 3200,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 8750,00 €
Préjudice esthétique définitif 2000,00 €
Total21526,50 €

Après imputation des provisions versées par la défenderesse d’un montant global de 15766,00 euros, une indemnité de 5760,50 euros revient à Madame [O] [B].

En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme de 5760,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. qui a été régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [O] [B] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONSTATE que le véhicule terrestre à moteur conduit Monsieur [D] [J] est impliqué dans l'accident survenu le 21 janvier 2010 au cours duquel Madame [O] [B] a été blessée ;

FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [O] [B] consécutifs à cet accident comme suit :

Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1320,00 €
Assistance tierce personne 64,00 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 5000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1192,50 €
Souffrances endurées 3200,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 8750,00 €
Préjudice esthétique définitif 2000,00 €
Total21526,50 €

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [J], à payer à Madame [O] [B], après déduction des provisions versées d’un montant global de 15766,00 euros, la somme de 5760,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [O] [B] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

DIT qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la S.A. ALLIANZ IARD sera tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00938
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.00938 ?
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