La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°20/01514

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2024, 20/01514


SG




LE 18 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 20/01514 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTO5





S.A.S. AGCO FINANCE

C/

EARL DU RABATOUAIS





Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jessica CHUQUET
la SELARL OCTAAV - 14B
Me Amandine SACHOT - 29




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRI

EME CHAMBRE


JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Préside...

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/01514 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTO5

S.A.S. AGCO FINANCE

C/

EARL DU RABATOUAIS

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jessica CHUQUET
la SELARL OCTAAV - 14B
Me Amandine SACHOT - 29

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

S.A.S. AGCO FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

EARL DU RABATOUAIS, dont le siège social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat de crédit-bail n°88240188825 en date du 15 janvier 2013, la S.A.S. AGCO FINANCE a donné en location à l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS trois tracteurs neufs de marque FENDT (FENDT 412, FENDT 718, FENDT 722) d'un prix global de 401.000,00 euros H.T., vendus par la S.A. LESIEUR, moyennant le paiement de 84 loyers mensuels d’un montant de 2.420,00 euros H.T. et de sept loyers annuels de 29.150,00 euros H.T., avec possibilité offerte à l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS d'acheter ce matériel en fin de contrat pour un prix de 40.100,00 euros H.T.

Par contrat de crédit-bail n°88240208915 en date du 04 octobre 2013, la S.A.S. AGCO FINANCE a également donné en location à l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS un tracteur neuf de marque FENDT 310 d'un prix de 84.700,00 euros H.T., vendu par la S.A. LESIEUR, moyennant le versement d’une somme de 10.000,00 euros, puis le paiement de 5 loyers annuels d’un montant de 8.581,00 euros H.T., avec possibilité offerte à l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS d'acheter ce matériel en fin de contrat pour un prix de 41.980,00 euros H.T.

Suivant avenants en date du 08 juillet 2017, les parties ont convenu du réaménagement des sommes dues par l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS en vertu de ces contrats de crédit-bail jusqu’au 27 mars 2020 pour le contrat n°88240188825 et jusqu’au 27 janvier 2019 pour le contrat n°88240208915.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2018, la S.A.S. AGCO FINANCE a mis en demeure l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS de s’acquitter des loyers échus et restés impayés, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, les contrats de crédit-bail seraient résiliés de plein droit.

Les 22 août et 23 septembre 2019, la S.A.S. AGCO FINANCE a procédé à la vente des tracteurs susvisés restitués par l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2020, la S.A.S. AGCO FINANCE a mis en demeure l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS de s’acquitter de l’intégralité des sommes devenues exigibles d’un montant global de 105.671,67 euros T.T.C.

Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2020, la S.A.S. AGCO FINANCE a fait assigner l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2022, la S.A.S. AGCO FINANCE sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter l'E.A.R.L. DU RABATOUAIS de l'intégralité de ses demandes, moyens ou conclusions ;
- Condamner l'E.A.R.L. DU RABATOUAIS à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 98.571,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
- Condamner l'E.A.R.L. DU RABATOUAIS à verser à la société AGCO FINANCE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- La condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2022, l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1134, 1152 et 1244-1 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

A titre liminaire,
- Constater l'erreur de la société AGCO FINANCE dans le calcul de sa créance ;
- En conséquence, constater que la créance sollicitée par la société AGCO FINANCE est d'un montant de 98.571,67 euros ;
A titre principal,
- Constater la vente à vil prix des matériels par la société AGCO FINANCE ;
- Réduire la créance de la société AGCO FINANCE de la différence entre la valeur réelle des matériels et le prix de revente par la société AGCO FINANCE, soit de 106.440 euros T.T.C. ; - Requalifier l'article 7 ii des conditions générales de vente en clause pénale ;
- Réduire la créance de la société AGCO FINANCE de la valeur résiduelle des matériels, soit de la somme de 98.016,00 euros T.T.C. ;
- Réduire la créance de la société AGCO FINANCE de la somme de 1.885,94 euros H.T. ;
- En conséquence, le solde étant négatif, diminuer les indemnités dues par la société E.A.R.L. DU RABATOUAIS à un euro symbolique ;
A titre subsidiaire,
- Octroyer à la société E.A.R.L. DU RABATOUAIS des délais de grâce au titre de ses condamnations et ainsi étaler le paiement linéaire de la condamnation sur deux ans;
En tout état de cause,
- Débouter la société AGCO FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger la société E.A.R.L. DU RABATOUAIS bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société AGCO FINANCE à la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

Sur la demande principale de la S.A.S. AGCO FINANCE

1. Sur la résiliation des contrats de crédit-bail

Conformément à l’article 1103 du code civil (anciennement 1134), “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, force est de constater :

- qu’aux termes de l’article 7 ii des deux conventions de crédit-bail litigieuses, les parties ont expressément convenu que les contrats seraient “résiliés de plein droit sans aucune autre formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé réception restée sans effet si bon semble au crédit-bailleur” en cas notamment, “de non paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer” ;

- qu’en l’occurrence, la S.A.S. AGCO FINANCE a entendu se prévaloir de cette clause résolutoire, mettant en demeure l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS par lettre recommandée avec accusé réception du 05 novembre 2018 de s’acquitter des loyers échus et restés impayés dans un délai de huit jours et l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, les contrats seraient résiliés de plein droit comme prévu par la dite clause résolutoire ;

- qu’en l’absence de régularisation par l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS de sa situation dans le délai qui lui était imparti, les contrats de crédit-bail ont été résiliés de plein droit le 15 novembre 2018, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.

Dans ces conditions, la S.A.S. AGCO FINANCE apparaît bien fondée à solliciter le paiement des sommes devenues exigibles à cette date.

2. Sur le prix de vente du matériel

Tel que le prévoyaient les conventions litigieuses et compte tenu de cette résiliation, l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS a restitué les tracteurs qui avaient été mis à sa disposition.

La S.A.S. AGCO FINANCE les a vendus de gré à gré dans les conditions suivantes :

- contrat n°88240188825
- FENDT 718 59.760,00 euros T.T.C.
- FENDT 722 60.000,00 euros T.T.C.
- FENDT 412 42.600,00 euros T.T.C.
Total162.360,00 euros T.T.C.

- contrat n°88240208915
- FENDT 31030.600,00 euros T.T.C.

L’E.A.R.L. DU RABATOUAIS conteste aujourd’hui le montant de ces prix de vente, faisant valoir que la S.A.S. AGCO FINANCE a délibérément vendu ce matériel à vil prix afin notamment que “les concessionnaires de son groupe puissent tirer un bénéfice sur la revente des matériels”.

Les pièces versées aux débats par la défenderesse sont cependant parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses allégations et pour retenir l’existence d’une faute qui engagerait la responsabilité de la S.A.S. AGCO FINANCE.

Les extraits du site Terre.net.Occasion et la cote SIMO qu’elle produit, ne permettent pas notamment, de retenir la valeur alléguée par ses soins, dès lors que celle-ci reste théorique et que l’état général, l’état de fonctionnement, le modèle et les caractéristiques précises de ce matériel agricole doivent nécessairement être pris en considération.

En tout état de cause, la déloyauté et la mauvaise foi du crédit-bailleur ne résultent aucunement des éléments de la procédure.

Il ne peut donc être fait droit aux prétentions de l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS sur ce point.

3. Sur les sommes dues après la résiliation des contrats de crédit-bail

La simple lecture des conventions litigieuses permet d’établir qu’aux termes de l’article 7 ii, les parties ont expressément convenu qu’en cas de résiliation des contrats pour manquement de l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS à ses obligations, elle serait tenue de régler à la S.A.S. AGCO FINANCE d’une part, les loyers échus impayés et d’autre part, une indemnité de résiliation.

Sur les loyers échus impayés

Les contrats de crédit-bail et les avenants signés par les parties permettent de s’assurer du principe et du montant des sommes réclamées à ce titre par la S.A.S. AGCO FINANCE.

En outre, l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de règlements qui n’auraient pas été pris en considération par la demanderesse.

Dans ces conditions, les loyers échus et restés impayées peuvent être retenus selon le détail suivant :

- contrat n°88240188825
- loyers trimestriels juin et sept. 201837.439,04 euros T.T.C.
(15.599,60 € H.T. x 2)
- contrat n°88240208915
- loyer trimestriel sept. 2018 4.392,00 euros T.T.C.
(3.660,00 € H.T.)
Total41.831,04 euros T.T.C.

Sur l’indemnité de résiliation

L’article 7 ii des contrats de crédit-bail met à la charge du locataire “une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
- à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme prévu du contrat majorée du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières ;
- augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle mentionné aux conditions particulières, avec un minimum du 250,00 euros H.T.”

Il convient en premier lieu de relever l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS ne peut sérieusement soutenir que la valeur résiduelle du matériel loué ne serait pas due par ses soins, dès lors qu’il a été expressément prévu qu’elle faisait partie intégrante du calcul de cette indemnité de résiliation.

En revanche, l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS fait valoir à juste titre que la clause susvisée constitue une clause pénale comme étant destinée tout à la fois comme moyen de contraindre le crédit-preneur d'exécuter son obligation principale de paiement des loyers et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice pouvant être subi par le crédit-bailleur.

Cette clause pénale peut être réduite par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil, si elle revêt un caractère manifestement excessif.

Au vu des éléments susvisés tels que contractuellement prévus par les parties, des pièces versées aux débats, les indemnités de résiliation dues par l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS peuvent être établies comme suit, étant précisé que le prix de revente du matériel litigieux perçu par la S.A.S. AGCO FINANCE doit nécessairement être déduit des dites indemnités et non, de sa créance globale, dès lors qu’elles sont précisément destinées à la réparation du préjudice économique subi par le crédit-bailleur :

- contrat n°88240188825
- loyers à échoir jusqu’en mars 2020 102.398,40 euros H.T.
(2 x 20.000,00 € + 4 x 15.599,60 €)
- valeur résiduelle40.100,00 euros H.T.
- pénalité de 10 %14.249,84 euros H.T.
Sous-total 156.748,24 euros H.T.
188.097,89 euros T.T.C
- prix de vente à déduire 162.360,00 euros T.T.C.
Total 25.737,89 euros T.T.C.

- contrat n°88240208915
- loyers à échoir jusqu’en janv. 2019 3.660,00 euros H.T.
(1 x 3660,00 €)
- valeur résiduelle 41.580,00 euros H.T.
- pénalité de 10 % 4.524,00 euros H.T.
Sous-total 49.764,00 euros H.T.
59.716,80 euros T.T.C.
- prix de vente à déduire 30.600,00 euros T.T.C.
Total 29.116,80 euros T.T.C.

Force est de constater que le montant de ces clauses pénales apparaît manifestement excessifs au regard du préjudice réellement subi par la S.A.S. AGCO FINANCE, dès lors :

- que la défaillance de l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS est survenue quelques mois seulement avant l’échéance des contrats fixés en mars 2020/janvier 2019 et que la S.A.S. AGCO FINANCE a ainsi pu prétendre, pour partie, aux revenus financiers procurés par les contrats ;

- que l’aléa tenant à levée d’option que l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS pouvait ou non exercer, doit nécessairement être pris en considération ;

- que la S.A.S. AGCO FINANCE ne conteste pas avoir pu revendre le matériel à sa valeur d’usage.

Dans ces conditions, les indemnités de résiliation doivent être réduites et limitées aux sommes de 1.300,00 euros et 1.500,00 euros, soit une somme globale de 2.800,00 euros T.T.C.

Sur les cotisations d’assurance

Si les pièces versées aux débats permettent de retenir que les gérants de l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS ont adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par la S.A.S. AGCO FINANCE pour le compte de ses clients auprès de QUATREM ASSURANCES, au titre des risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie, il convient de relever :

- d’une part, qu’aucun risque n'étant plus à assurer à compter du 15 novembre 2018, date de la résiliation des contrats de crédit-bail, les cotisations d'assurances à échoir après cette date ne peuvent être dues par l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS ;

- d’autre part et en tout état de cause, que la demanderesse ne justifie pas être subrogée dans les droits de l'assureur pour le recouvrement des cotisations d’assurance réclamées.

Il ne pourra donc être fait droit à sa demande sur ce point.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments susvisés, la créance de la S.A.S. AGCO FINANCE s’établit comme suit :

- loyers échus impayés41.831,04 euros T.T.C.
- indemnités de résiliation 2.800,00 euros T.T.C.
Total44.631,04 euros T.T.C

L’E.A.R.L. DU RABATOUAIS sera donc condamnée à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE cette somme de 44.631,04 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 09 janvier 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle de l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS

L’article 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1) dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de la somme due dans le délai de deux ans imparti par les dispositions légales susvisées, alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En tout état de cause, force est de constater qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L’E.A.R.L. DU RABATOUAIS qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. AGCO FINANCE au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE la somme de 44.631,04 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2020, au titre des contrats de crédit-bail n°88240188825 et n°88240208915;

DIT que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la S.A.S. AGCO FINANCE de sa demande pour le surplus ;

DÉBOUTE l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE l’E.A.R.L. DU RABATOUAIS aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01514
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;20.01514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award