TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/04861 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLS4
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[C] [I] épouse [J]
C/
[P] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Stéphanie RECASENS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[C] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] ROUMANIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4329 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES
- 135
ET :
[P] [J]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] et Monsieur [P] [J], l'un et l'autre de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (ROUMANIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant :
- [X] [J], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10].
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 octobre 2023 et remis au greffe le 07 novembre 2023, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [P] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 30 novembre 2023. Aux termes de son assignation, elle n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [I] demande de :
- déclarer recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [I] ;
- recevoir Madame [C] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 mas 2023, date à laquelle les époux ont totalement cessé de cohabiter et de collaborer ;
- rappeler qu'à l'issue de la procédure de divorce, Madame [C] [I] ne conservera pas l'usage du nom de famille de son conjoint ;
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation et partage notarié du régime matrimonial ;
- dire qu'à la date du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la communauté, les époux conservent la propriété des fonds qui seront sur leur compte en nom propre,
- dire que chacun des époux procédera à une déclaration séparée à compter de 2023 et s'acquitte chacun du montant de ses impôts à compter de sa date ;
- dire que Madame Madame [C] [I] et Monsieur [P] [J] n'ont pas de dettes communes mais s'il devait en exister, ils seront tenus par moitié chacun des dettes communes ;
- dire que chacune des parties assumera les dettes qu'elle aurait pu contracter depuis que les époux résident séparément ;
- dire n'y avoir lieu à attribution de droits locatifs ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement de part ou d'autre d'une prestation compensatoire ;
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [X] [J] est exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- dire que les droits de visite et d'hébergement du père sont réservés ;
- dire que Monsieur [P] [J] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois ;
- dire que les frais exceptionnels de l'enfant engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire n'y avoir lieu à exécutoire provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant ;
- dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
- débouter Monsieur [P] [J] de toute demande contraire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [J] n'a pas constitué avocat.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES