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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00600

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 14 juin 2024, 23/00600


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

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[Adresse 13]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 14 Juin 2024


minute n°


N° RG 23/00600 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64P



-------------



[D] [U] épouse [M]
[V] [M]

C/




Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel










CE+CCC Me CHOUNI
CE + CCC Me SEBILEAU
CCC dossier
tmpfo
notice
Le










JUGEMENT DU 14

JUIN 2024



Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024




A ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 13]
[Localité 7]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 14 Juin 2024

minute n°

N° RG 23/00600 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64P

-------------

[D] [U] épouse [M]
[V] [M]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me CHOUNI
CE + CCC Me SEBILEAU
CCC dossier
tmpfo
notice
Le

JUGEMENT DU 14 JUIN 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024

A LA REQUÊTE DE :

[D] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSI
[Adresse 8]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8287 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
- 147

ET :

[V] [M]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me CHOUNI avocat au barreau de Nantes 218

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [U], de nationalité russe et Monsieur [V] [M], de nationalité française , se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[E] [H] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (RUSSIE), de nationalité franco-russe.

Par requête conjointe remise au greffe le 13 février 2023, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales afin de prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesure provisoire du 02 mars 2023.

Par jugement du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français ;
- dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 06 juin 2023 pour :
- production par les parties de la convention portant règlement des effets du divorce visée à la requête conjointe (pièce 13) mais non produite ;
- éventuelle demande d'homologation de la convention entre époux portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux conclue le 08 février 2023 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives aux effets du divorce ;
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [U] sollicite de :
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- dire que, conformément à l’accord de Monsieur [V] [M], Madame [D] [U] conservera l’usage de son nom de famille de son conjoint ;
- homologuer et donner force exécutoire aux deux conventions annexées à la présente requête (pièces n°13 et 18) et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce, et qui prévoient les accords suivants :
-fixation de la date des effets du divorce sera fixée à la date de la présente requête.
- conservation par Monsieur [V] [M] du véhicule automobile de marque OPEL
- attribution à Monsieur [V] [M] du crédit automobile
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur [E] [M] par les époux
- fixation résidence de [E] [M] au domicile de Madame [D] [U].
- exercice amiable du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [M], A défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [M] s’exercera de la façon suivante :
-la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
-les week-end des semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
dans l’hypothèse où il serait fixé une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, les époux s’accordent à ne pas recourir à l’intermédiation financière ;
- condamner Monsieur [V] [M] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] d’un montant de 190€ par mois ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] [M] sollicite de :
- constaté la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- dire que, conformément à l’accord de Monsieur [V] [M], Madame [D] [U] conservera l’usage de son nom de famille de son conjoint ;
- homologuer et donner force exécutoire aux deux conventions annexées à la présente requête (pièces n°13 et 18) et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce, et qui prévoient les accords suivants :
-fixation de la date des effets du divorce sera fixée à la date de la présente requête.
-conservation par Monsieur [M] du véhicule automobile de marque OPEL
-attribution à Monsieur [M] du crédit automobile
-exercice conjoint de l’autorité parentale sur [E] [M] par les époux
-fixation résidence de [E] [M] au domicile de Madame [U].
-exercice amiable du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M], A défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] s’exercera de la façon suivante :
-la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
-les week-end des semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
dans l’hypothèse où il serait fixé une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, les époux s’accordent à ne pas recourir à l’intermédiation financière ;
- condamner Monsieur [V] [M] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] d’un montant de 190€ par mois ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.

A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

RAPELLE que le divorce a été prononcé par jugement du 27 mars 2023,

AUTORISE Madame [D] [U] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce à l'égard de l'enfant signée par les époux le 11 septembre 2023 et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;

HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux signée par les époux le 08 février 2023 et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;

FIXE à 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à Madame [D] [U] la somme de 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [M], née le [Date naissance 1] 2019 ;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé à la charge de Monsieur [V] [M] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres dépens;

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 23/00600
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00600 ?
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