La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°23/00093

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 14 juin 2024, 23/00093


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES

---------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
---------

5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 14 Juin 2024


minute n°


N° RG 23/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64Q



-------------



[T], [G], [Y] [I] épouse [E]

C/

[N] [E]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel










CE+CCC
Me Diana LOUAPRE
CCC dossier
Le










JUGEMENT DU 14 JUIN 2024


<

br>
Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 2 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024





ENTRE :

[T], [G], [...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES

---------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 14 Juin 2024

minute n°

N° RG 23/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64Q

-------------

[T], [G], [Y] [I] épouse [E]

C/

[N] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Me Diana LOUAPRE
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 14 JUIN 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 2 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024

ENTRE :

[T], [G], [Y] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2207 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES
- 98

ET :

[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [I] et Monsieur [N] [E], l'un et l'autre de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2022 et remis au greffe le 05 janvier 2023, Madame [T] [I] a fait assigner Monsieur [N] [E] sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 02 mars 2023 à 10 heures 30 au Tribunal judiciaire de NANTES. Aux termes de son assignation, elle n'a pas sollicité des mesures provisoires.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [E] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 02 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 03 octobre 2023 avec avis de conclure pour le demandeur.

Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] [I] demande de :
- juger que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce et les prétentions annexes ;
- juger que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux prétentions annexes ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que chacun des époux conservera l'usage de son nom ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Madame [T] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 01 mars 2018 ;
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [E] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.

A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil ;

CONDAMNE Madame [T] [I] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 23/00093
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award