N° RG 23/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQXV
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 14.06.2024
à Me EYDOUX-MODELSKI
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS
Copie certifiée conforme
et copie exécutoire
délivrées le 14.06.2024
à Me Gaëlle VIZIOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2024
PRONONCE fixé au 14 Juin 2024
jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
et Me EYDOUX-MODELSKI, avocat au barreau de Grenoble
ET :
Monsieur [F] [O], né le 08 avril 1983 à BRON demeurant 1760 Route de Bourgoin - La Verne - 1760 route de Bourgoin La Verne - 38440 ARTAS
Débiteur saisi représenté par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Par exploit en date du 15 mai 2023 délivré par la Selarl LEGALACT, huissiers de justice associés à Grenoble, la SA Crédit Logement a fait délivrer à Monsieur [F] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis sur la Commune de Carquefou (44470), 134 route de Carquefou et cadastré section BH n°72, et plus particulièrement le lot n°43 constitué d’un appartement et des 716/10 000 èmes de la copropriété.
Le commandement a été publié auprès des services de la publicité foncière de Nantes II, le 18 juillet 2023, sous les références, volume 2023 S n° 49.
Par exploit d’huissier en date du 12 septembre 2023, la SA Crédit Logement a assigné devant la présente juridiction de l’exécution Monsieur [F] [O] pour l’audience d’orientation du 10 novembre 2023.
A l'audience du 17 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution, suivant conclusions récapitulatives n°2, de statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [F] [O] a, suivant conclusions n°4, sollicité, à titre principal, de voir déclarer le commandement aux fins de saisie immobilière caduc et en ordonner la radiation et, à titre subsidiaire, d’être autorisé à procéder à la vente amiable de son bien et à bénéficier d’un délai de grâce pour le règlement des sommes restant dues à l’issue de celle-ci.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie vente
Le commandement de payer valant saisie doit, en vertu de l’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution, être publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le défaut de publicité du commandement dans le délai imparti est sanctionné par sa caducité.
Aux termes de l’articles 642-1 du code des procédures civiles, les dispositions des articles 640 à 642 sont applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Selon l’article 640 du code de procedure civile, “lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir”. L’article 641 alinéa 2 du même code précise que “lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai”. Enfin, conformément à l’article 642, “tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un Samedi, un Dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant”.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 15 mai 2023 et devait être publié avant le lundi 17 juillet 2023 à minuit, le 15 juillet étant un samedi.
Monsieur [O] se prévaut de la caducité de l’acte, la publication ayant été réalisée le 18 juillet 2023 ainsi qu’il ressort de la lecture du fichier immobilier.
La SA Crédit Logement expose que le commandement aux fins de saisie immobilière a été adressé aux services de la publicité foncière le 11 juillet 2023 et réceptionné le 17 juillet 2023, soit dans le délai requis pour procéder à sa publication et que le retard du service pour y procéder constitue un motif légitime faisant obstacle au prononcé de la caducité. Elle se fonde sur un couriel de l’inspectrice des finances publiques en date du 4 août 2023 qui énonce que “le courier a été réceptionné le 17 juillet auprès du service courier et traité le 18/07 en publication auprès du SPFE”.
Aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; selon l'article 669 du même Code, “ la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire”.
En l’espèce, la date de réception qui figure formellement sur l’avis de réception des services de La Poste est le 18 juillet 2023. L’apposition du cachet sur le document fait foi, étant rappelé qu’aucun texte n’exige que la date soit apposée à l’aide d’un cachet du bureau des postes.
Il s’ensuit que le retard apporté à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière résulte de la responsabilité du créancier poursuivant et non des services de la publicité foncière ; que ce dernier est ainsi atteint de caducité, faute d’avoir fait l’objet d’une publication dans les deux mois de sa délivrance. La radiation de l’acte au fichier immobilier sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En tant que partie succombante, la SA Crédit Logement conservera la charge des dépens de la présente instance ainsi que des frais de la procédure de saisie immobilière.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [O] une indemnité de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Juge de l’Exécution,
DIT le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [F] [O] à la requête de la SA Crédit Logement suivant exploit en date du 15 mai 2023 caduc.
ORDONNE la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mai 2023 par la Selarl LEGALACT, huissiers de justice associés à Grenoble et publié auprès des services de la publicité foncière de Nantes II, le 18 juillet 2023, volume 2023 S n° 49.
CONDAMNE la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité de mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Logement aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie immobilière.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
S. DUBO G. GREMILLET