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14/06/2024 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 22/00044


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 22/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYV
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [M] [I], par mise à disposition au

Greffe le 14 juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURAN...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYV
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [M] [I], par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [I], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juillet 2019 et a demandé le 29 janvier 2021 le passage en catégorie 2. Cette demande a été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique et Monsieur [U] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours le 28 octobre 2021.
Monsieur [U] a saisi le 12 janvier 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [U].

Monsieur [U] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.

Il expose qu’il souffre d’une pathologie cardiaque, d’arthrose invalidante aux épaules, genoux, chevilles et poignets, de dyspnée, de douleurs musculaires et articulaires, qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque que le médecin conseil avant son examen du 6 avril 2021 disposait de tous les éléments nécessaires attestant de son mauvais état de santé pour réviser sa pension et qu’il a commis une erreur de jugement qui doit être réparée.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande la confirmation de la décision.

Elle invoque l’avis du Docteur [V] daté du 4 mars 2024 lequel considère qu’au moment de l’examen du médecin conseil celui disposait du dernier bilan cardiovasculaire retrouvant une bonne stabilité de l’état cardiaque ,qu’il existait des douleurs et une gêne fonctionnelle du genou gauche en lien avec une gonarthrose et qu’il existait alors une perte de capacité de travail et de gain supérieure à 50 % avec cependant un état global n’entrainant pas une incapacité définitive à toute activité salariée qui demeurait possible à temps partiel ou sur poste aménagé mais que les nouveaux éléments médicaux transmis par l’assuré sont de nature à entrainer à ce jour une demande de révision.

Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :

Monsieur [U], âgé de 54 ans au 29 janvier 2021, ancien garagiste mécanicien carrossier à son compte, souffre d’une pathologie cardiaque (maladie de Marfan et dissection aortique en avril 2018 )et d’une gonarthrose ayant entrainé la pose d’une prothèse du genou en aout 2021 qui doit être réopérée, d’une boiterie et de limitations des épaules, le périmètre de marche étant de 500 ml’examen du médecin conseil considère qu’il peut exercer une activité sédentaire.
Il considère compte tenu de l’examen clinique de ce jour que Monsieur [U] pourrait relever d’une invalidité de catégorie 2.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale :

l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :

l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le médecin-conseil ayant examiné Monsieur [U] le 12 avril 2021 a constaté une arthrose évoluée du genou gauche avec un léger flessum et flexion limitée à 90 ° et hydarthrose, que Monsieur [U] se plaignait d’asthénie et de douleurs musculaires et articulaires sans substrat anatomique et a considéré qu’il existait alors une perte de capacité de travail et de gain inférieure ou égale à 50 % mais qu’il était capable d’exercer une activité sédentaire.

Le Docteur [V], médecin-conseil , dans son avis du 4 mars 2024 considère qu’au moment de l’examen du médecin conseil celui disposait du dernier bilan cardiovasculaire retrouvant une bonne stabilité de l’état cardiaque, qu’il existait des douleurs et une gêne fonctionnelle du genou gauche en lien avec une gonarthrose et qu’il existait alors une perte de capacité de travail et de gain supérieure à 50 % avec cependant un état global n’entrainant pas une incapacité définitive à toute activité salariée qui demeurait possible à temps partiel ou sur poste aménagé. Que toutefois les nouveaux éléments médicaux transmis par l’assuré sont de nature à entraîner à ce jour une demande de révision.

Le médecin-consultant, pour estimer que Monsieur [U] pouvait relever d’un classement en catégorie 2, s’est fondé sur ses constatations cliniques actuelles.

Toutefois la capacité de travail ou de gain doit être appréciée non pas actuellement mais à la date de l’examen initial soit au 29 janvier 2021 date de la demande.

Par ailleurs à la date de l’examen par le médecin-conseil celui-ci disposait bien des documents médicaux produits par Monsieur [U] et lui permettant d’apprécier sa situation à cette date et sa capacité de travail et de gain.

Or il n’apparait pas que l’état de santé de Monsieur [U] à cette date le plaçait dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.

En revanche le médecin-conseil considère que les nouveaux éléments médicaux transmis par l’assuré sont de nature à entraîner à ce jour une demande de révision.

Il appartiendra ainsi à Monsieur [U] d’effectuer cette démarche.

Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de son recours.

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Monsieur [U], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;22.00044 ?
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