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14/06/2024 | FRANCE | N°21/01164

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 21/01164


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 juin 2024


N° RG 21/01164 N° Portalis DBYS-W-B7F-LLST
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [B] [U], par mise à disposition au Gr

effe le 14 Juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Nicolas THELOT, avocat au b...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 juin 2024

N° RG 21/01164 N° Portalis DBYS-W-B7F-LLST
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [B] [U], par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES (aide juridictionnelle totale, décision BAJ Nantes 2022/008040)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [U], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [P] [Z] s’est vu notifier le 15 mars 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 52% dont 9 % pour le taux professionnel au titre d’un accident du travail du 14 novembre 2017.

Monsieur [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 1er avril 2021 qui a rejeté son recours le 8 juin 2021.
Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le 21 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mars 2024.
Monsieur [Z] demande de lui attribuer un taux d’IPP médical de 50 %, compte tenu de la sous-évaluation manifeste de ses séquelles par le médecin conseil et du non-respect du mode de calcul prévu par la règle de Balthazar. Il demande le maintien du taux professionnel compte tenu de son licenciement.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis du Docteur [V] médecin conseil.
Le Docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [Z] a été victime lors d’un accident de la voie publique d’une fracture du coude gauche, d’une fracture du plancher de l’orbite, d’une fracture dentaire, de plaies faciales, d’une capsulite de l’épaule gauche et d’une plaie du tendon d’Achille,
-le médecin-conseil a constaté à l’examen du 2 février 2021 une limitation légère de l’épaule gauche, un déficit d’extension du coude gauche et une flexion limitée, un déficit de la supination gauche, une légère limitation de la flexion extension de la cheville droite, une déviation du sourcil droit, la perte de deux dents et des troubles de l’humeur et des troubles anxieux,
- à l’examen de ce jour une marche lente et des mouvements ralentis avec un périmètre de 500 m, une limitation du coude gauche avec une flexion bloquée, une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche, une extension impossible de la cheville droite,

Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 50 % compte tenu de l’impotence quasi totale du membre supérieur gauche relevée par le médecin conseil et précise que la règle de Balthazar n’a pas été correctement appliquée même si elle n’a qu’une valeur indicative.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Monsieur [Z] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La date de consolidation a été fixée au 11 février 2021 par le médecin-conseil.
Suite à l’examen médical du 2 février 2021 le médecin-conseil a constaté les séquelles suivantes : limitation légère de l’épaule gauche, déficit d’extension de 25 ° et limitation de la flexion à 120 ° du coude gauche, déficit de la supination du poignet gauche de 40 °, légère limitation de flexion-extension de la cheville droite, déviation inesthétique du sourcil droit, perte des dents 14 et 46 non restaurée, troubles anxieux nécessitant la prise d’anxiolytiques.
Il est mentionné que le médecin conseil a appliqué la formule de Balthazar et le barème indicatif des accidents du travail pour évaluer le taux d’incapacité.
Le Docteur [V] a confirmé l’application de cette règle, aboutissant également au taux de 43% attribué.
Le médecin-consultant considère toutefois que le taux d’incapacité devrait être de 50 % compte tenu de l’impotence quasi totale du membre supérieur gauche.
Il ressort de l’examen médical, de l’analyse des pièces du dossier et du guide-barême que le taux retenu de 43% ne correspond pas à l’importance des séquelles constatées par le médecin-consultant et notamment la limitation du membre supérieur gauche.

Dans ces conditions, il est justifié d‘attribuer à Monsieur [Z] à la date de sa consolidation un taux d’incapacité médical de 50 % pour les séquelles de son accident du 14 novembre 2017, le taux professionnel n’étant en revanche pas contesté.

La décision de la CPAM sera par conséquent infirmée.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [H] seront en conséquence supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire Atlantique ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [P] [Z] suite à l’accident du travail du 14 novembre 2017 justifie l’attribution d’un taux d'IP de 59 % ;
CONDAMNE la CPAM de Loire Atlantique aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que les frais de la consultation du Docteur [H] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01164
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.01164 ?
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