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14/06/2024 | FRANCE | N°21/01148

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 21/01148


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 21/01148 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRH
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique [D], par mise à dispositio

n au Greffe le 14 juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [Z] [X], de la FNA...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 21/01148 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRH
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique [D], par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [Z] [X], de la FNATH, dûment mandatée à cet effet

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
Pôle Juridique et Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [D], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [W] [B] s’est vu notifier le 19 mai 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % dont 3 % pour le taux professionnel au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2019 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Monsieur [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 30 juin 2021 puis a saisi le Pôle social le 8 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mars 2024.
Monsieur [B] demande de lui attribuer un taux d’IPP médical de 15 %, compte tenu de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et de la persistance de douleurs lors du port de charges modérées et le maintien du taux professionnel en invoquant le certificat de son médecin traitant et l’existence d’un traitement médicamenteux et de kinésithérapie.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis du Docteur [O] médecin conseil, daté du 4 mars 2024 et le barème indicatif chapitre 1 .1.2.
Le Docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [B] souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante pour laquelle il a eu un traitement, des séances de kinésithérapie et des infiltrations,
-le médecin conseil a constaté à l’examen du 10 mai 2021 une limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction,
- à l’examen de ce jour les mouvements sont normaux.

Il considère que le taux d’incapacité de 16 % dont 3 % de taux professionnel est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Monsieur [B] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La date de consolidation a été fixée au 25 février 2021 par le Médecin-Conseil.
Lors de l’examen médical du 10 mai 2021 le Médecin conseil a constaté une limitation des deux mouvements d’antépulsion et d’abduction et des douleurs et a conclu à la persistance d’une gêne douloureuse majorée à l’effort et d’une légère raideur douloureuse.
Le Docteur [O] a considéré dans son avis daté du 4 mars 2024 que les douleurs et la gêne mentionnées dans le certificat médical du Docteur [R], médecin traitant de Monsieur [B], du 2 décembre 2021, avait été prises en compte par le médecin-conseil.
Le médecin-consultant a constaté une absence de limitation lors de son examen.
Monsieur [B] n’apporte pas d’élément permettant de contredire le fait que la limitation des mouvements de l’épaule droite soit légère et qu’il a déjà été tenu compte des douleurs ressenties.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Compte tenu de ces éléments, le taux attribué à Monsieur [B] n’est pas sous -évalué et doit être confirmé.
Le recours de Monsieur [B] doit être rejeté.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [U] seront supportés par la CPAM .

Monsieur [B] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [W] [B];
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [U] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01148
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.01148 ?
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