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14/06/2024 | FRANCE | N°21/01071

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 21/01071


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 21/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKS5
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à dispo

sition au Greffe le 14 juin 2024.


Demanderesse :

Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître Chloé NADEAU...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 21/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKS5
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES (AJ totale, décision BAJ Nantes 2021/19191 du 27/01/2023)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [V], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [G] [K] s’est vue notifier le 22 mars 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2015 pour une sciatique par hernie discale.
Madame [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 12 mai 2021 qui a rejeté son recours le 27 août 2021.
Madame [K] a saisi le Pôle social le 10 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
Madame [K] demande de lui attribuer un taux d’IPP médical de 15 % au moins, compte tenu de la gêne importante qu’elle ressent et un taux professionnel d’au moins 3% compte tenu de l’incidence professionnelle qui n’a pas été prise en compte.
Elle demande également de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis de son médecin conseil qui a fixé le taux médical et en soutenant que l’avis d’inaptitude de Madame [K] date d’un an après, qu’elle a pu reprendre une activité à temps partiel jusqu’à la fermeture de l’atelier qui l’accueillait et qu’elle bénéficie depuis le 27 décembre 2022 d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le Docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
-Madame [K] souffre d’une lombosciatique hyperalgique gauche sur hernie discale L5S1
-le médecin conseil a constaté à l’examen du 16 mars 2021pour le rachis lombaire une extension et une inclinaison latérales complètes, une hypoesthésie diffuse du membre inférieur gauche et une absence de Lasègue,
-l’examen de ce jour constate une réduction du périmètre de marche (300 m), un Lasègue gauche et une gêne fonctionnelle.
Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 8 %, conformément au barème indicatif chapitre 3.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [K] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La date de consolidation a été fixée au 22 mars 2021 par le médecin-conseil.
Lors de l’examen médical du 16 mars 2021 le médecin-conseil a constaté des douleurs et gêne fonctionnelle.
L’examen du médecin consultant fait ressortir que l’état de Madame [K] est moins bon qu’au moment de l’examen du médecin-conseil, celui-ci relevant notamment un signe de Lasègue inexistant lors du premier examen et une diminution du périmètre de marche.
Toutefois des lors qu’il y a lieu de se placer au moment de la consolidation seul l’état de Madame [K] à cette date doit être pris en compte.
A cet égard Madame [K] n’apporte pas d’élément permettant de contredire les constatations du médecin conseil.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoit un taux de 5 à 15% en cas de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.
Compte tenu de ces éléments, le taux médical attribué à Madame [K] n’est pas sous-évalué et doit être confirmé.
Par ailleurs le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'une maladie professionnelle.
Madame [K] justifie qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste le 29 juillet 2022 et que le médecin du travail l’avait déclarée inapte à son poste de promotrice le 24 juin 2022.
Cependant cette inaptitude a été prononcée plus d’un an après la date de consolidation et ne permet pas de retenir que l’inaptitude soit imputable de façon certaine à l’accident du travail.
Dans ces conditions l’incidence professionnelle ne peut être retenue et il n’est pas justifié d’attribuer un taux professionnel.
Le recours de Madame [K] doit être rejeté.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [Z] seront supportés par la CPAM.

Madame [K] succombant et étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [G] [K] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [Z] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
MET les dépens à la charge de l’état;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01071
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.01071 ?
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