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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00985

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 14 juin 2024, 20/00985


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES

---------
[Adresse 8]
[Localité 5]
---------

5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 14 Juin 2024


minute n°


N° RG 20/00985 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KSC6



-------------



[W] [D] épouse [I]

C/

[R] [I]



Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel










CE+CCC
Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333
CCC dossier
Le










JUGEMENT DU 14 JU

IN 2024




Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024





E...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES

---------
[Adresse 8]
[Localité 5]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 14 Juin 2024

minute n°

N° RG 20/00985 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KSC6

-------------

[W] [D] épouse [I]

C/

[R] [I]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 14 JUIN 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024

ENTRE :

[W] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (44600)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333

ET :

[R] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [D] et Monsieur [R] [I], l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le [Date naissance 2] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont nés :
- [G] [I], le 15 janvier 2005,
- [N] [I], le 16 juin 2009,
- [B] [I], le 5 décembre 2010.

Par ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- attribué à Madame [W] [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ effectif de [R] [I] du domicile conjugal et en tant que de besoin l’y a condamné ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision ;
- attribué la jouissance du véhicule de marque Renault à Madame [W] [D], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [W] [D] doit assurer le règlement provisoire du crédit contracté pour l’achat du véhicule commun ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [D] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que le père aura la charge d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, pour l’exercice de son droit d’accueil, et [W] [D] aura la charge de venir les rechercher ;
- dit que chacun des parents pourra déléguer à une personne de confiance le soin d’aller chercher les enfants laquelle, si elle n’est pas connue de l’autre parent ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
- dit que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- dit que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable, cause d’empêchement dûment justifiée et à défaut d’avoir préalablement prévenu l’autre parent de la durée de son retard une heure au moins avant l’heure prévue ou convenue pour l’exercice de son droit de visite;
- précise que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
- condamné le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- fixé à 100 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022 ;

- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial (l’A.A.E.R.F, Atlantique Espace Rencontre) qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et ce dans les deux mois de la décision ;
- réservé les dépens.

Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, Madame [W] [D] a fait assigner Monsieur [R] [I] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [D] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil des époux ;
- dire que la date des effets du divorce est celle du 09 avril 2021 ;
- dire que la décision a intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [G], [N] et [B] ;
- fixer la résidence de [G], [N] et [B] au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [R] [I] bénéficie d'un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que pendant la première moitie des vacances scolaires les années paires, seconde moitie les années impaires ;
- dire que le père à la charge d'aller chercher et ramener les enfants à l'école ou au domicile de Madame [W] [D] ;
- fixer la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution a l’entretien et l’éducation pour [G], [N] et [B], prestations familiales en sus, avec indexation d'usage ;
- dire que les frais exceptionnels, engages d’un commun accord, seront partages par moitié,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] n’a pas constitué avocat.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.

A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil ;

CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 20/00985
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.00985 ?
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