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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 20/00488


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 juin 2024


N° RG 20/00488 - N° PORTALIS DBYS-W-B7E-KVOI
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise Ã

  disposition au Greffe le 14 juin 2024


Demandeur:

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUY...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 juin 2024

N° RG 20/00488 - N° PORTALIS DBYS-W-B7E-KVOI
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024

Demandeur:

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUYON (SCP Guyon & David) avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [D], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes en leurs observations, les ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2015, Monsieur [C] [E], salarié de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 10 septembre 2019 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « limitation des mouvements de l’épaule droite ,l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 ° avec diminution de la force musculaire et persistance de douleur avec traitement de fond .Côté dominant »
Lasociété a saisi le 18 octobre 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable puis a saisi le 2 mars 2020 le pôle social d’un recours contre la décision de rejet implicite
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E].
La société [4] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 9 % dans les rapports Caisse/Employeur et subsidiairement à 9 %.
Le docteur [I], médecin conseil de la société, considère que le taux d’IPP devrait être de 5 % au motif qu’il est seulement possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse.
La CPAM de Loire Atlantique demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Docteur [B], médecin conseil, daté du 21 mars 2024, qui relève l’existence de douleurs persistantes nécessitant des antalgiques de niveau 2 et une limitation légère de tous les mouvements.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Monsieur [E] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite
-l’examen du médecin conseil ne comprend pas les mouvements d’adduction et l’évaluation en passif et actif pour tous les mouvements, mais fait cependant ressortir une limitation légère des mouvements de rotation, d’élévation et de rétropulsion.

Il considère que cette limitation correspond bien à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux compris ente 10 et 15 % et qu’il a été correctement évalué, même si un taux de 9 % pourrait également être admis.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « limitation des mouvements de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 ° avec diminution de la force musculaire et persistance de douleur avec traitement de fond. Côté dominant ».
Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère de tous les mouvements sauf l’adduction mais le Dr [B] indique que celle-ci étant limitée physiologiquement à 20 ° il ne doit pas en être tenu compte dans l’appréciation globale de la fonction de l’épaule.

Le médecin consultant confirme cette limitation légère de la plupart des mouvements de l’épaule sauf l’adduction.

Ces avis concordants ne sont pas sérieusement contredits par l’avis du Dr [I].

Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société [4] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [4] ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en date du ;

DÉCLARE opposable à la société [4] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [C] [E] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00488
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.00488 ?
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