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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00485

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 20/00485


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 20/00485 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KVMV
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [Z] [I], par mise à disposit

ion au Greffe le 14 juin 2024.


Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACR...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 20/00485 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KVMV
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [Z] [I], par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
représentée par Madame [L] [V], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 novembre 2018 , Monsieur [H] [P], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une surdité bilatérale sensorielle évolutive appareillée depuis 2009 , qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].

Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 17 juillet 2019 la décision attribuant à Monsieur [P] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 60 %, la notification indiquant «séquelles indemnisables d’une surdité professionnelle appareillée avec perte de capacité auditive de 68 dB à droite et 72 dB à gauche sur la courbe osseuse de l’audiométrie tonale. »
Par courrier du 6 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 11 février 2020 et a, par courrier du 3 mars 2020, saisi le Pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [P].
La société [4] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Le Docteur [C], médecin conseil de l’employeur, considère que l’absence de communication des tracés audiométriques ne lui permet pas de donner un avis sur le taux attribué et qu’il existe une totale incohérence entre les données à partir desquelles le taux d’IPP a été calculé et l’absence de gêne auditive constatée lors de l’examen .
La CPAM de [Localité 1] demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Docteur [R], médecin conseil, qui considère que l’application de la moyenne pondérée pour chaque oreille conduit en application du tableau croisé prévu par le barème indicatif des accidents du travail, chapitre 5.5.2, à un taux d’IP de 70 % de sorte que le taux attribué de 60 % n’est pas surévalué.
Elle précise que l’audiogramme ne peut être communiqué mais que le rapport d’évaluation des séquelles reprend fidèlement ses résultats chiffrés de sorte que le médecin mandaté par l’employeur a pu faire valoir ses observations à ce titre.
Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que l’audiogramme de Monsieur [P] ne lui a pas été transmis, qu’on ignore les conditions de cet examen et que le taux d’IPP n’est pas vérifiable.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [P]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité"

Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles indemnisables d’une surdité professionnelle appareillée avec perte de capacité auditive de 68 dB à droite et 72 dB à gauche sur la courbe osseuse de l’audiométrie tonale.»
Le rapport d’évaluation des séquelles, dont l’employeur a eu connaissance par l’intermédiaire de son médecin conseil ,reprend bien les résultats de « l’audiométrie du 8 novembre 2018 , réalisé selon les conditions du tableau, selon la courbe osseuse » avec les mesures réalisées pour chaque oreille.
Il apparait dans ces conditions que l’employeur a été en mesure par l’intermédiaire de son médecin conseil de discuter ces éléments et de donner un avis sur le taux d’IPP attribué.
Les résultats d’audiométrie sont :
-déficit auditif de l’oreille droite  : (2X65 )+ (4X65 )+(3X75)+80 /10 =68 dB
-déficit auditif de l’oreille gauche  : (2X65 )+ (4X70 )+(3X75)+85 /10 =72 dB.
Il n’existe donc pas d’élément pour remettre en cause les conditions de réalisation de l’audiogramme et ses résultats.

Le Docteur [R],médecin conseil ,dans son avis daté du 21 mars 2024,précise que l’évaluation séquellaire se fait en référence au chapitre 5.5.2 du barème des accidents du travail, prenant en compte sur l’audiométrie du 8 novembre 2018 la conduction osseuse et en appliquant pour chaque oreille la moyenne pondérée.
Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 60 % est justifié et il convient de débouter la société [4] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.

Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [4] ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] en date du 17 juillet 2019 ;

DÉCLARE opposable à la société [4] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] le taux d’incapacité permanente partielle de 60 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [H] [P] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00485
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.00485 ?
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