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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00397

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 20/00397


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 20/00397 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUW4
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise Ã

  disposition au Greffe le 14 Juin 2024.


Demanderesse :

Société [5]
[J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par la SCP...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 20/00397 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUW4
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024.

Demanderesse :

Société [5]
[J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (écritures établies par Maître Guillaume BORDIER et Maître Camille SPARFEL)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2018 , Monsieur [G] [B] , salarié de la société [5] , a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique droite par hernie discale , qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.
Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 24 juin 2019 la décision attribuant à Monsieur [B] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de14 % , la notification indiquant «séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle associé à plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue »

Par courrier du 23 aout 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 février 2020 et a, par courrier du 6 février 2020 , saisi le Pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [B].
La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable et de fixer le taux d'IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle demande en outre la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Dr [S] , médecin conseil, qui considère dans son avis daté du 8 mars 2024 que le taux attribué n’est pas surévalué eu égard au barème et qu’aucun état antérieur ne doit être retenu dans la genèse des troubles.
Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles ayant bien été communiqué au médecin de l’employeur, la décision d’attribution du taux d’incapacité ne peut être déclarée inopposable pour ce motif.
Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, a constaté que l’examen du médecin conseil relève un signe de Lasègue à 30° soit un déficit neurologique limité et un Schober à 10/12 soit une légère raideur ,que le barème indicatif chapitre 3.2 prévoit un taux compris entre 5 et 15 % mais qu’il existe un état antérieur de sorte que le taux de 14 % est surévalué et devrait être fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [B]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle associé à plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue ».
Il apparait que le Docteur [D],médecin mandaté par l’employeur a bien eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles, puisqu’il indique l’avoir reçu le 6 septembre 2019 dans son avis médico-légal du même jour.
Il ne peut donc être reproché à la Caisse primaire de n’avoir pas respecté le contradictoire
La demande d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’incapacité doit par conséquent être rejetée.
Le médecin conseil a écarté l’existence d’un état antérieur patent dans la genèse des troubles résultant de la maladie professionnelle.
La CMRA a considéré également que « le dossier médical de Monsieur [B] ne met pas en évidence d’état antérieur patent au niveau du rachis lombo-sacré. Les séquelles justifiant une incapacité partielle sont consécutives aux suites opératoires d’une hernie discale L 5S1 constituées par une lombosciatalgie chronique et un syndrome rachidien en rapport avec la discopathie qui n’a pas bénéficié d’une arthrodèse. Il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes qui justifient un taux d’incapacité permanente de 14 % au regard du barème indicatif (maladies professionnelles) en son paragraphe 3.2 »
Le Docteur [S] , médecin conseil, confirme également l’absence d’état antérieur à retenir.
Le Docteur [D] considère que l’examen du médecin conseil retrouve une raideur rachidienne qu’il est difficile d’attribuer uniquement à la cure de hernie discale , que le Lasègue droit n’est pas validé par la position assise jambes tendues sur le plan d’examen ,qu’aucun déficit moteur n’est noté et que les seuls éléments transmis permettent de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire justifiant un taux d’IPP de 5 % .
Le médecin consultant retient l’existence d’un déficit neurologique limité et d’une légère raideur mais justifie la diminution du taux d’incapacité à 8 % au lieu de 14 % par l’existence d’un état antérieur.
Toutefois celui-ci ne ressort ni du rapport d’évaluation des séquelles ni des avis précités.
Dans ces conditions celui-ci ne peut être retenu.
Le barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 3.2 »Rachis dorso-lombaire « prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle.
Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 14 % est justifié et il convient de débouter la société [5] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [5] ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en date du 24 juin 2019 ;

DÉCLARE opposable à la société [5] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 14% consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [G] [B] ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00397
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.00397 ?
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