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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00396

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 20/00396


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 20/00396 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUWB
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise

disposition au Greffe le 14 juin 2024.


Demanderesse :

S.A.S; [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 20/00396 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUWB
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

S.A.S; [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, du barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [W], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, Monsieur [K] [R], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.
Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 23 juillet 2019 la décision attribuant à Monsieur [R] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % dont 5% pour le taux professionnel , la notification indiquant «traumatisme de la main droite chez un droitier avec algoneurodystrophie, consolidation avec séquelles à type de douleur persistante invalidante du poignet et de la main droite ,diminution de la force musculaire de la main droite et gêne fonctionnelle avec légère raideur du poignet droit et de la main droite ,les angles favorables étant conservés ,côté dominant”. 
Par courrier du 6 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable et a, par courrier du 7 février 2020, saisi le Pôle social afin de contester cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [R].
La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 3 % dans les rapports Caisse/Employeur.
La CPAM de Loire Atlantique demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Docteur [E], médecin conseil, qui considère que, s’agissant d’une forme associant douleurs,troubles trophiques et impotence légère de l’épaule et des doigts ,le taux aurait dû être évalué à la limite supérieure de la fourchette du barème indicatif des accidents du travail,chapitre 4.2.6 soit 20 % et que le taux fixé à 9 % n’est manifestement pas surévalué.
Le Docteur [T], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Monsieur [R] a été victime d’une entorse de la main droite et de l’épaule et d’une algodystrophie confirmée ,
-que l’on prenne en compte le barème de l’algodystrophie ou celui relatif au poignet, le taux est toujours de 10 %.

Il considère par conséquent que le taux de 9 % est conforme.
Le Docteur [I], médecin-conseil de la société, indique à l’audience qu’elle partage cette analyse.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [R] :
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont ««traumatisme de la main droite chez un droitier avec algoneurodystrophie, consolidation avec séquelles à type de douleur persistante invalidante du poignet et de la main droite ,diminution de la force musculaire de la main droite et gêne fonctionnelle avec légère raideur du poignet droit et de la main droite ,les angles favorables étant conservés,côté dominant.” 
Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une algodystrophie, confirmée par scintigraphie du 15 février 2016 ,et des séquelles à type de douleurs de la main et de l’épaule droites ,des troubles vasomoteurs ,des troubles trophiques et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dominant, ce qui est confirmé par le dernier avis du Docteur [E].
Le médecin consultant confirme l’existence de cette algodystrophie et l’atteinte fonctionnelle du poignet.
Le Docteur [I], médecin de l’employeur, confirme cet avis.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel est justifié et il convient de débouter la société [5] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.

Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [5] ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en date du 23 juillet 2019 ;

DÉCLARE opposable à la société [5] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [K] [R] ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00396
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.00396 ?
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