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14/06/2024 | FRANCE | N°19/07191

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 19/07191


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 19/07191 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KL7P
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS à huis clos :

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024, qui a accepté que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’attei

nte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse. en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 19/07191 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KL7P
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS à huis clos :

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024, qui a accepté que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse. en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale

JUGEMENT

Prononcé par [S] [D], par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Aurore ROUSSEL, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [D], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [X] [J], victime d’un accident du travail le 18 janvier 2007, a déclaré une rechute le 6 juillet 2017 pour laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %.

Monsieur [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a porté le taux d’IPP à 5% par décision du 12 septembre 2019.
Monsieur [J] a saisi le Pôle social le 28 octobre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.
Monsieur [J] demande de lui attribuer un taux d’IPP hors taux professionnel qui ne soit pas inférieur à 22 ,5 % et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque une expertise faite par le Docteur [B] le 14 mai 2020 qui a relevé une succession d’erreurs ayant conduit la CMRA à limiter son taux d’incapacité à 5 % , notamment l’absence de référence à sa première rechute du 17 septembre 2007 à l’origine d’une prise en charge chirurgicale L 4 L5 compliquée d’une fibrose péri-radiculaire de la racine L5 gauche et qui a conclu que l’ataxie du releveur du pied gauche est en lien direct et certain avec la souffrance radiculaire L5 gauche ,secondaire à la fibrose péri-radiculaire post chirurgicale du 6 décembre 2007 ,elle même en lien avec l’accident du travail du 18 janvier 2007.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision.
Elle rappelle que la première rechute du 17 septembre 2007 pour des lombalgies a été déclarée guérie le 31 octobre 2008 et que pour la deuxième rechute du 6 juillet 2017 pour une hernie discale L4L5 avec lombosciatalgie L4L5 , le médecin conseil a considéré que l’ataxie décrite au niveau des releveurs du pied gauche n’était pas en lien direct et certain avec cette rechute et que le taux de 5% était justifié au regard des douleurs lombaires persistantes et d’une limitation discrète de certains mouvements du rachis lombaire.

Le Docteur [C], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [J] a été victime d’une chute le 18 janvier 2007 entraînant des lombalgies aigues avec contracture dorso lombaire pour lequel il a été déclaré guéri le 2 avril 2007, qu’il a déclaré une rechute le 17 septembre 2007 entrainant une lombalgie nécessitant une discectomie le 6 décembre 2007 puis une deuxième rechute le 6 juillet 2017 pour une hernie discale L4L5 avec lombosciatalgie L4L5, déclarée consolidée le 17 décembre 2018 avec séquelles non indemnisables,
-l’examen effectué par le médecin conseil le 10 janvier 2019 est quasi normal et l’EMG du 11 avril 2019 constate une absence de déficit moteur du releveur du pied gauche mais une petite séquelle,
- à l’examen de ce jour une pointe permanente à la fesse gauche, un Lasègue à 45 °et une raideur rachidienne.
Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 7 % compte tenu du barème indicatif chapitre 3.2.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire Atlantique ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [X] [J] suite à la rechute du 6 juillet 2017 justifie l’attribution d’un taux d'IP de 7 % ;
CONDAMNE la CPAM de Loire Atlantique aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [C] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de Loire Atlantique à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/07191
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;19.07191 ?
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