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14/06/2024 | FRANCE | N°19/06046

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 19/06046


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 19/06046 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJRD
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise Ã

  disposition au Greffe le 14 juin 2024.


Demanderesse :

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 19/06046 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJRD
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, dispense de comparution sollicitée le 11 octobre 2023

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2016, Madame [Y] [Z] [N], salariée de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire qui a notifié à la société par courrier du 31 mai 2018 la décision attribuant à Madame [Z] [N] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail».

Par courrier du 16 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Madame [Z] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au 7 mai 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Z] [N].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 et retenue à cette date .
La société [4] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un maximum de 3 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du docteur [U], médecin conseil de la société, lequel considère que les données de l’examen clinique ne sont pas crédibles et qu’en l’absence de raideur de tous les mouvements, le taux d’IPP ne peut dépasser 3 % pour douleur post opératoire.

La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en faisant valoir que tous les mouvements essentiels de l’épaule dominante sont limités et que le taux de 10 % se situe dans la fourchette basse du barème, chapitre 1.1.2.
Le Docteur [J] , médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, a indiqué que :
-Madame [Z] [N] souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée le 7 décembre 2016
-l’examen du médecin conseil constate une limitation légère de tous les membres de l’épaule droite dominante.

Il considère que cette limitation correspond bien à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 %.

Le Docteur [P] ,médecin expert désigné par le Tribunal pour l’audience du 26 mars 2024, considère que le rapport d’évaluation des séquelles est bien fait,sauf l’oubli de l’adduction et que le taux de 10 % a été bien évalué .

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z] [N]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail». Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Cette limitation légère est confirmée par le médecin-consultant.

Ces avis concordants ne sont pas sérieusement contredits par l’avis du Dr [U].

Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société [4] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [4] ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire en date du 31 mai 2018;

DÉCLARE opposable à la société [4] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Madame [Y] [Z] [N] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06046
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;19.06046 ?
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