La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°19/02587

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 19/02587


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024


N° RG 19/02587 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KAQF
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par DominiqueRICHARDD, par mise à dispo

sition au Greffe le 14 Juin 2024.


Demanderesse :

Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître Gwenaela PAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 19/02587 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KAQF
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par DominiqueRICHARDD, par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [X], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [F] [P] s’est vue notifier le 28 décembre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% au motif de séquelles non indemnisables au titre d’un accident du travail du 11 juin 2015.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2019, Madame [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.

Madame [P] demande de réviser son taux d’incapacité médical et professionnel en le fixant au minimum à 4% et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle présente des limitations fonctionnelles au niveau du pied droit justifiant de lui reconnaître un taux d’IPP ,qu’un précédent médecin conseil avait en novembre 2017 évoqué une consolidation possible avec un taux d’incapacité de 4%, que plusieurs praticiens les ont constatées et notamment le Docteur [H], et que les douleurs importantes qu’elle ressent l’amènent à poursuivre ses soins et à rechercher une amélioration alors qu’elle sollicite beaucoup ses membres inférieurs du fait de son emploi d’infirmière puéricultrice.
La CPAM de Loire Atlantique demande de rejeter le recours en invoquant l’avis du Docteur [S] daté du 14 avril 2023, lequel estime que l’examen du médecin-conseil lors de la consolidation ne met en évidence ni troubles de la marche ni limitation articulaire du pied droit ni signes d’algoneurodystrophie du membre inférieur droit.
Le Docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :

-Madame [P], puéricultrice, a été victime d’un traumatisme du pied droit avec fracture du 1er métatarsien compliquée d’algoneurodystrophie,
-une scintigraphie du 27 juin 2018 confirme la guérison,
-l’examen clinique du médecin conseil du 14 aout 2018 est normal,
-à l’examen de ce jour on constate une légère boiterie, une douleur à la marche évaluée à 8 sur 10, un oedème résiduel et un périmètre de marche de 1 kms.
Il considère que compte tenu de l’examen d’aujourd’hui et des chapitres 2.2.5 ou 4.2.6 du barème indicatif le taux de 5 % peut être attribué à Madame [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [P] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2018 par le Médecin Conseil.
Lors de son examen du 14 aout 2018, le médecin conseil a relevé que Madame [P] se plaignait de douleurs et a constaté un 'dème du dessus du pied droit et une douleur à l’effleurement du dessus du pied droit, une marche sans boiterie, une élévation possible sur pointe des pieds et talon, un agenouillement et accroupissement effectués en se tenant à une chaise et un appui monopodal stable.
Il a conclu à des séquelles de type douleurs post algodystrophiques sans limitation fonctionnelle.
L’avis du Docteur [S] daté du 14 avril 2023, confirme que l’examen du médecin-conseil lors de la consolidation ne met en évidence ni troubles de la marche ni limitation articulaire du pied droit ni signes d’algoneurodystrophie du membre inférieur droit. Il rappelle notamment que la scintigraphie osseuse du 27 juin 2018 montre la disparition du syndrome douloureux complexe au niveau du pied droit.
Par ailleurs il relève l’existence d’états antérieurs non imputables à l’accident du travail soit un hallux valgus droit et une arthrose du Lisfranc.
Le médecin consultant considère qu’à l’examen de ce jour il existe une légère boiterie, une douleur à la marche évaluée à 8 sur 10, un 'dème résiduel et un périmètre de marche de 1 kms mais confirme toutefois que l’examen clinique du médecin conseil le 14 aout 2018 était normal.
Or c’est bien à la date de consolidation qu’il y a lieu de se placer pour évaluer les séquelles indemnisables imputables à l’accident du travail.
A cet égard, le compte rendu de l’examen du Docteur [N], médecin conseil, daté du 9 novembre 2017, qui constate la persistance de poussées inflammatoires sur fond douloureux et une raideur du gros orteil droit et indique « limitation de la mobilité du gros orteil droit. Incapacité permanente 4 % «  est antérieur à la scintigraphie osseuse précitée et ces constatations ne sont pas reprises dans le compte rendu de l’examen effectué le 13 juin 2018 par le même médecin conseil .
Les éléments versés aux débats par Madame [P] notamment le rapport du Docteur [H] du 1er décembre 2023 sont par ailleurs postérieurs à la date de consolidation. Ils ne permettent donc pas de contredire les constatations médicales du médecin conseil qui relèvent une absence de boiterie et une absence de signes d’algodystrophie.
Il apparait dans ces conditions que le taux retenu de 0 % doit être confirmé .
En l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, aucun préjudice professionnel ne peut être pris en compte .
Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de rejeter le recours de Madame [P].
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [W] seront supportés par la CPAM.

Madame [P] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [F] [P] de son recours ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [W] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de l’Etat
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02587
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;19.02587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award