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13/06/2024 | FRANCE | N°20/03344

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2024, 20/03344


C.L

M-C P


LE 13 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/03344 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYCO




S.A.S.U. PACHET FILS


C/

[G] [P] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]
Intervenant volontaire

[O] [X] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]
intervenant volontaire









Le 13/06/2024

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Emmanuel FOLLOPE


copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Christophe GUEGUEN



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
-----------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré ...

C.L

M-C P

LE 13 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/03344 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYCO

S.A.S.U. PACHET FILS

C/

[G] [P] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]
Intervenant volontaire

[O] [X] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]
intervenant volontaire

Le 13/06/2024

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Emmanuel FOLLOPE

copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Christophe GUEGUEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
-----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.

Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.A.S.U. PACHET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [G] [P] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P] -Intervenant volontaire
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau de Rennes - avocat plaidant
Monsieur [O] [X] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]- Intervenant volontaire
né le 03 Avril 1970 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau de Rennes - avocat plaidant

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée à associé unique PACHET FILS (SASU PACHET FILS) est une société ayant pour activité principale la couverture, les menuiseries extérieures, le bardage de façade, et la fumisterie.

Par contrat en date du 17 décembre 2013, la SASU PACHET FILS a souscrit par l’intermédiaire de monsieur [G] [P], courtier en assurances, un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale auprès d’AXA France IARD à effet au 1er janvier 2014. Elle a souscrit l’année suivante un nouveau contrat d’assurance responsabilité professionnelle et garantie décennale auprès de la société ELITE INSURANCE à effet au 1er janvier 2015. Ce contrat a été tacitement renouvelé pour l’exercice 2016 jusqu’au 1er janvier 2017. Par l’intermédiaire de son courtier, la SASU PACHET FILS a conclu un nouveau contrat d’assurance avec AXA France IARD à compter du 1er janvier 2017.

Depuis le 1er janvier 2016, monsieur [G] [P] s’est associé à monsieur [O] [X], courtier, pour créer la société en participation dénommée CABINET [X]-[P].

Par décision du 11 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a placé la société ELITE INSURANCE sous administration, en application de la loi sur l’insolvabilité.

Suivant exploit en date du 15 janvier 2020, la SASU PACHET FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le CABINET [X]-[P] aux fins de le voir condamner à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie décennale pour les années 2015 et 2016.

Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SASU PACHET FILS demande au tribunal de :
-Condamner le CABINET [X]-[P] à supporter financièrement l’ensemble des condamnations qui pourrait être mises à la charge de la SASU PACHET FILS au titre de sa garantie décennale pour les années 2015, 2016, et plus particulièrement à garantir, une somme de 150 000 € au titre du sinistre SCI Madeleine,
-Débouter le CABINET [X]-[P] de toutes ses demandes,
-Condamner le CABINET [X]-[P] à régler auprès de la SASU PACHET FILS, une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner le même aux dépens.

En premier lieu pour répondre à la demande de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile, elle fait valoir que seul l’article 750-1 du même code impose à peine de nullité une médiation préalable, et ce à la condition que le litige soit inférieur à 5000€, condition non remplie dans le cas présent. Elle ajoute que l’urgence, tirée de l’absence de garantie d’assurance sur la période de 2015-2016, justifie l’absence de tentative de règlement amiable du litige.
A l’appui de sa demande de prise en charge et de relever et garantir les sinistres en lieu et place d’ELITE INSURANCE, la demanderesse argue, au visa des dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil et de l’article 1231 du même code, que l’inexécution par le CABINET [X]-[P] de son obligation de conseil et d’information lui a causé un préjudice. La demanderesse soutient qu’en tant que courtier en assurances, le CABINET [X]-[P] est tenu à une obligation de résultat, l’assurance décennale étant obligatoire de sorte que le courtier est présumé avoir commis une faute si le preneur d'assurances s’avère finalement non valablement assuré. Cette responsabilité est d'autant plus critique que ELITE INSURANCE, société de droit étranger, ne contribuait pas au fonds de garantie français destiné à protéger les assurés en cas de faillite de leur assureur, et qu’en l’orientant vers un assureur « à risques », le courtier a failli à son obligation de résultat.
Elle avance également que le changement d'assureur initié par le cabinet avec effet au 1er janvier 2017, était en réalité motivé par la connaissance qu’avait le CABINET [X]-[P] des difficultés financières d'ELITE INSURANCE et que dès la connaissance de ces difficultés, le courtier aurait dû lui conseiller une nouvelle assurance pour couvrir les années 2015 -2016, en lui conseillant de souscrire auprès d’AXA une option de reprise du passif d’assurances pour les deux années écoulées.
Ainsi, elle estime que le CABINET [X]-[P] a manqué à son obligation de conseil et d'information, lui causant un préjudice certain lié à l'absence de garantie durant la période 2015-2016, et, subsidiairement, une perte de chance d'être couverte par l'assurance.

Pour étayer sa demande d'être relevée et garantie par le CABINET [X]-[P] pour les sinistres de la période 2015-2016, la SASU PACHET FILS mentionne avoir déjà réglé un premier sinistre à GAN ASSURANCE pour un montant de 3675,81€. Elle fait également état d’un sinistre en cours, sa responsabilité décennale étant recherchée par la SCI MADELEINE précisant qu'à la suite d'une expertise judiciaire sa responsabilité est de l’ordre de 85%, ce qui pourrait entraîner une condamnation jusqu’à 150 000€. Elle affirme que le préjudice, même non définitif, est certain du fait de l'absence d'assurance décennale obligatoire sur cette période.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X] venant aux droits du CABINET [X]-[P] demandent au tribunal :
À titre principal de juger la SASU PACHET FILS, irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, de débouter intégralement la SASU PACHET FILS de ses demandes ;
À titre reconventionnel, de condamner la SASU PACHET FILS, au versement d’une somme de 5000 € à chacun des associés du CABINET [X]-[P] en raison du caractère abusif de son recours ;
En tout état de cause condamner, la SASU PACHET FILS, au versement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [X] et [P] soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la SASU PACHET FILS au visa de l’article 56 du code de procédure civile en l’absence de tentative de résolution amiable du litige, précisant n’avoir jamais été destinataires de mise en demeure préalable, contrairement à ce qu’affirme la SASU PACHET FILS. Ils soutiennent qu’aucune urgence n’imposait que soit passé outre la tentative de résolution amiable du litige dans les conditions de l’article 56 du code de procédure civile.
Subsidiairement, pour contester l'ensemble des demandes à son encontre, messieurs [X] et [P] affirment n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de leur devoir de conseil et d'information. Ils soutiennent que le courtier n'est tenu qu'à une obligation de moyen en matière de conseil et d'information, et non d’une obligation de résultat.
Ils ajoutent que la proposition d’assurance auprès d’ELITE INSURANCE était motivée par une sinistralité importante induisant une augmentation significative des cotisations, puis que le retour à AXA à compter de janvier 2017 n'était pas motivé par la situation financière d’ELITE INSURANCE, mais également par le volume important de sinistralité de la SASU PACHET FILS, entraînant encore de significatives augmentations de cotisations. Les courtiers affirment enfin également n'avoir été informés de la mise en liquidation d'ELITE INSURANCE que 18 mois après la résiliation du contrat d’assurance avec cette dernière.
Concernant les préjudices, ils soutiennent que la SASU PACHET FILS ne fournit pas de preuves de paiement à la société GAN ASSURANCE au titre d’un sinistre qui aurait dû être couvert par la société ELITE INSURANCE. En outre, concernant le sinistre SCI MADELEINE, il précise que les travaux entrepris par la SASU PACHET FILS ayant débuté en 2014, la garantie d'ELITE INSSURANCE n'aurait jamais pu être activée. Il incombait donc à la SASU PACHET FILS d'activer l'assureur dont le contrat était en vigueur à cette date.
A titre reconventionnel, les courtiers demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive qui les a contraints à préparer une défense, face à une action manquant de « nuance ».

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X]

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
La société CABINET [X]-[P] a été assignée par la SASU PACHET FILS. Monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X] ont constitué avocat le 2 septembre 2020.
Ils indiquent venir aux droits de la société CABINET [X]-[P] qui a été assignée à la présente instance et entendent intervenir volontairement. Aucune observation n’a été émise par le demandeur. Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.

2. Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation

Par application combinée des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L’exception de nullité constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, les parties n’étant plus recevables à la soulever ultérieurement, à moins qu’elle ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement au dessaisissement de ce juge.

En l’espèce, l’exception de procédure n’a pas été portée devant le juge de la mise en état mais devant le tribunal, alors que les défendeurs ne démontrent pas que cette exception serait apparue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception de procédure irrecevable.

3. Sur la demande de garantie formée par la SASU PACHET FILS

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter cumulativement la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.

Il est constant qu’un courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information. A ce titre, il doit notamment vérifier la solvabilité de l'assureur qu'il conseille à ses clients, cette solvabilité constituant une finalité essentielle du contrat d'assurance, sans laquelle il n'a pas de réelle efficacité. Cette obligation de conseil pèse sur le courtier au moment de la formation du contrat d’assurance et perdure pendant son exécution.

Il appartient au courtier de démontrer qu’il a respecté cette obligation de conseil.

Il est rappelé qu’en l’espèce, un premier contrat d'assurance a été signé avec la société ELITE INSURANCE, prenant effet le 1er janvier 2015. Ce contrat a été renouvelé en janvier 2016 avec effet jusqu'au 1er janvier 2017. À cette date, suivant les recommandations du CABINET [X]-[P], la société a opté pour un contrat avec AXA ASSURANCE. A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse (relevé d’information et pré-étude d’assurance) qu’elle avait présenté durant les années 2015 et 2016 un taux de sinistralité important (71,18%). Il apparaît que la résiliation par la SASU PACHET FILS du contrat d’assurance souscrit auprès d’ELITE INSURANCE, a été motivée non par la connaissance de difficultés financières de cette compagnie mais par l’importante sinistralité de l’assurée induisant une augmentation des cotisations.
Le 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a désigné Price Waterhouse Coopers comme mandataire administrateur pour ELITE INSURANCE, lequel a alors immédiatement communiqué à ses assurés sur les détails de la liquidation d'ELITE INSURANCE intervenue en novembre 2018, précisant que la société avait cessé d'être autorisée à conclure de nouveaux contrats d'assurance à partir du 4 juillet 2017.
A ce titre, force est de constater que la SASU PACHET FILS qui soutient que son courtier en assurances l’a orientée vers une compagnie d’assurance insolvable et a de ce fait méconnu son devoir de conseil, ne rapporte pas la preuve que la compagnie ELITE INSURANCE rencontrait des difficultés financières en janvier 2016, date de la signature de son dernier contrat, ni au cours de cette année. Au contraire il ressort des différents documents versés aux débats par la demanderesse (et notamment de la note d’information de l’administrateur du 11 décembre 2019) que la souscription du second contrat auprès d’ELITE INSURANCE est intervenue en novembre 2015, soit 18 mois avant que cette compagnie ne soit interdite de conclure de nouveaux contrats, et trois ans avant sa mise en liquidation judiciaire. En outre, il ne ressort pas de cette note d’information que l’interdiction de souscrire des nouveaux contrats en 2017 résulte des difficultés financières de la compagnie. Les articles de presse spécialisée versés aux débats par les défendeurs attestent quant à eux que la compagnie d’assurance a été rachetée en 2018 au moment du prononcé de sa liquidation, et que c’est à compter du 15 septembre 2020 que les administrateurs de la compagnie ont prononcé la cessation des effets de tous les contrats d’assurance construction souscrits par les assurés français.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date de la souscription des contrats d'assurance par la SASU PACHET FILS, la société ELITE INSURANCE n’était pas notoirement connue pour présenter des difficultés financières, la liquidation judiciaire de la société étant intervenue trois ans plus tard. Ainsi il n’est pas démontré que les courtiers ont méconnu leur obligation de vérification de la solvabilité de la société ELITE INSURANCE, aucune information n’étant susceptible d'attirer l'attention des courtiers sur le risque d'insolvabilité de la société au moment de la formation du contrat et jusqu’au 31 décembre 2016.

Dans ces conditions, il ne pourra être retenue aucune faute au titre du devoir de conseil des courtiers de sorte que leur responsabilité contractuelle ne serait être engagée.
Les demandes de la SASU PACHET FILS seront en conséquence rejetées.

4. Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive du cabinet [X] [P]

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que le plaideur qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X] ne démontrent pas que la SASU PACHET FILS aurait agi dans l’intention de nuire.

La procédure a été menée de manière normalement diligentée, et, s’il est compréhensible que les défendeurs n’aient pas apprécié leur mise en cause, si l’action de la demanderesse est rejetée comme étant mal fondée, celle-ci ne revêt pas pour autant un caractère abusif.

En conséquence le CABINET [X]-[P] sera débouté de sa demande.

5. Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SASU PACHET FILS partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

6. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît équitable de condamner la SASU PACHET FILS à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X] venant aux droits de la société le CABINET [X] [P].

DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X] ;

DEBOUTE la SASU PACHET FILS de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [G] [P] et Monsieur [O] [X], tous deux venant aux droits de la société le CABINET [X] [P] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SASU PACHET FILS à payer à monsieur [G] [P] et monsieur [O] [X], tous deux venant aux droits de la société le CABINET [X] [P], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU PACHET FILS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03344
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;20.03344 ?
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