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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00791

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00791


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 23/00791 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MODJ
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à d

isposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demandeur :

Monsieur [Y] [N]
58 rue de la Bauche Tue Loup
44860 PONT SAINT MARTIN
Représent...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00791 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MODJ
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [Y] [N]
58 rue de la Bauche Tue Loup
44860 PONT SAINT MARTIN
Représenté par Maître Alexia VIAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au même barreau (non comparant - dispensé de comparaître)

Défenderesse :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après « CIPAV ») a affilié, sous le régime auto-entrepreneur, Monsieur [Y] [N] à compter du 1er juillet 2010 en qualité de formateur.

Par courrier du 3 février 2023, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à retraite de base à effet du 1er janvier 2023 et sa retraite complémentaire à effet du 1er décembre 2022.

Contestant cette décision, Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 24 mars 2023.

Par décision prise en séance du 4 mai 2023 notifié à Monsieur [N] par courrier du 17 mai 2023, la CRA a rejeté son recours.

Monsieur [N] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [N] demande au tribunal de :
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
en 2010 : 3,4 points de retraite de base ;
en 2011 : 45,6 points de retraite de base ;
en 2012 : 3,8 points de retraite de base ;
en 2013 : 70,7 points de retraite de base ;
en 2014 : 168,8 points de retraite de base ;
en 2015 : 217,1 points de retraite de base ;
en 2016 : 277,5 points de retraite de base ;
en 2017 : 235 points de retraite de base ;
en 2018 : 329,8 points de retraite de base ;
en 2019 : 305,9 points de retraite de base ;
en 2020 : 232,3 points de retraite de base ;
en 2021 : 203,3 points de retraite de base ;
en 2022 : 215,1 points de retraite de base.

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 à 2012 : 40 points de retraite complémentaire (classe 1) ;
2013 à 2022 : 36 points de retraite complémentaire (classe A) ;

- condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV demande au tribunal de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [N] ;

- attribuer à Monsieur [N] les points de retraite de base suivants :
7,2 points de retraite de base en 2010 ;
30,1 points de retraite de base en 2011 ;
0 point de retraite de base en 2012.
46,6 points de retraite de base en 2013 ;
111,4 points de retraite de base en 2014 ;
143,3 points de retraite de base en 2015 ;
192,9 points de retraite de base en 2016 ;
160,4 points de retraite de base en 2017 ;
220,1 points de retraite de base en 2018 ;
204,3 points de retraite de base en 2019 ;
155 points de retraite de base en 2020 ;
135,7 points de retraite de base en 2021 ;
143,9 points de retraite de base en 2022 ;

- attribuer à Monsieur [N] les points de retraite complémentaire suivants :
1 point de retraite complémentaire en 2009 ;
10 points de retraite complémentaire en 2010 et 2011 ;
0 point de retraite complémentaire en 2012 ;
9 points de retraite complémentaire en 2013, 2014 et 2015 ;
27 points de retraite complémentaire en 2016 ;
22 points de retraite complémentaire en 2017 ;
30 points de retraite complémentaire en 2018 ;
27 points de retraite complémentaire en 2019 ;
21 points de retraite complémentaire en 2020 ;
17 points de retraite complémentaire en 2021 et 2022 ;

- débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] reçues le 14 février 2024 et à celles de la CIPAV reçues le 19 février 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire

L'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 dispose :
dans sa rédaction applicable du 21 juin 1985 au 30 décembre 2012
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5, 7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il résulte de ces dispositions que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est, en principe, proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés .
Il y a lieu de rappeler que le « forfait social » est calculé sur la base du chiffre d’affaires, et que la réduction de 75% prévue à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV n’est applicable qu’à la demande expresse de l’assuré.

Dans le cas présent, il est établi que le chiffre d’affaires de Monsieur [N] était de :
225 € en 2010 ;
3.048 € en 2011 ;
260 € en 2012 ;
4.943 € en 2013 ;
11.970 € en 2014 ;
15.585 € en 2015 ;
20.220 € en 2016 ;
17.390 € en 2017 ;
24.726 € en 2018 ;
23.387 € en 2019 ;
18.027 € en 2020 ;
15.778 en 2021 ;
16.696 € en 2022.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir enjoindre à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant : 40 points de retraite complémentaire en classe 1 pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 36 points de retraite complémentaire en classe A pour les années 2013 à 2022.

II- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite de base

L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2015 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus (...) non salariés tels que définis à l'article
L.642-2. Les revenus professionnels (à compter du 23 décembre 2011 ; revenus d'activité) soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L.241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
dans sa rédaction applicable à partir du 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite (à compter du 1er janvier janvier 2015 : de 25 points de retraite).
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L.643-1 est égal à 100 (à compter du 1er mars 2012 : sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550).
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n°77-1549 du 31V décembre b1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
(A compter du 31 décembre 2010 :) le versement de cotisations effectué en application de l'article L.643-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.
L’article D.642-3 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 :
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° Sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;
2° Sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L.642-2.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article
L.742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L.642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article
L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité complète, tels qu'ils sont définis au sixième alinéa de l'article L.642-1, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2015 au 06 mai 2017
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
dans sa rédaction applicable du 06 mai 2017 au 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
dans sa rédaction applicable depuis le 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3.

Le requérant déclare être en accord avec son contradicteur sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs.

En revanche, il critique l’assiette retenue par la CIPAV qui pratique un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.

La CIPAV estime, en effet, que, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

Comme indiqué plus haut, le calcul doit être effectué sur la base du chiffre d’affaires.

Aussi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant :
3,4 points en 2010 ;
45,6 points en 2011 ;
3,8 points en 2012 ;
70,7 points en 2013 ;
168,8 points en 2014 ;
217,1 points en 2015 ;
277,5 points 2016 ;
235 points en 2017 ;
329,8 points en 2018 ;
305,9 points en 2019 ;
232,3 points en 2020 ;
203,3 points en 2021 ;
215,1 points en 2022.

III- Sur les autres demandes

A- Sur la revalorisation des pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Monsieur [N]

Il apparaît nécessaire afin d’assurer l’effectivité de la présente décision de l’assortir d’une astreinte. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

B- Sur la demande dommages et intérêts

Monsieur [N] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice indemnisable qui soit imputable à la gestion fautive de son dossier par la CIPAV.

En effet, le différend entre les parties résulte d’une divergence dans l’interprétation des textes et de la jurisprudence.

Par voie de conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.

C- Sur les dépens

La CIPAV succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

D- Sur les frais irrépétibles

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] le montant des frais irrépétibles qu’il a été amené à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il sera fait droit à sa demande d’application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la CIPAV à hauteur de la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

ACCUEILLE Monsieur [Y] [N] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :

- 40 points de retraite complémentaire en classe 1, pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
- 36 points de retraite complémentaire en classe A, pour les années 2013 à 2022.

ACCUEILLE Monsieur [Y] [N] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
- 3,4 points en 2010 ;
- 45,6 points en 2011 ;
- 3,8 points en 2012 ;
- 70,7 points en 2013 ;

- 168,8 points en 2014 ;
- 217,1 points en 2015 ;
- 277,5 points 2016 ;
- 235 points en 2017 ;
- 329,8 points en 2018 ;
- 305,9 points en 2019 ;
- 232,3 points en 2020 ;
- 203,3 points en 2021 ;
- 215,1 points en 2022 ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Monsieur [Y] [N] de manière conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE aux dépens ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00791
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00791 ?
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