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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00406

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00406


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00406 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI2F
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [W] [I], par mise à disposition au

Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’ILE ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00406 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI2F
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [W] [I], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [C] [M]
Conception et Réalisation de Pro
17 ML Pablo Picasso
44000 NANTES
Comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 avril 2023, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile de France a décerné une contrainte à Monsieur [C] [M] d'un montant total de 7.142,10 € pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 avril 2023.

Monsieur [M] a formé opposition devant le tribunal par lettre recommandée établie le 03 mai et réceptionnée au greffe le 09 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France demande au tribunal de :
-valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d'un montant global de 4.349,10 euros représentant la somme des cotisations dues (4.009 euros) et des majorations de retard y afférent (340,10 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
-débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.

Monsieur [C] [M], qui a déclaré être en accord avec le dernier recalcul des cotisations par l’URSSAF, demande au tribunal de :
-débouter l’URSSAF de sa demande de remboursement des frais de signification,
-débouter l’URSSAF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF, remises à l'audience, à la note d'audience et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la contrainte

Il ressort de l’opposition à la contrainte que son motif consistait dans le fait que le montant initial des cotisations 2022 a été calculé sur le fondement des revenus 2021 (36.444 euros), alors que les revenus 2022 (23.928 euros) étaient inférieurs aux revenus 2021.

Il ressort également des écritures de la demanderesse que les revenus 2022 ont, finalement, été pris en considération par l’organisme de sécurité sociale si bien que l’URSSAF demande le règlement non plus de la somme de 7.142,10 euros, mais de la somme de 4.349,10 euros.

Monsieur [M] s’est, à cet égard, déclaré en accord avec le nouveau calcul du montant de ses cotisations 2022.

Aussi, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 4.349,10 euros représentant la somme des cotisations dues (4.009 euros) et des majorations de retard y afférent (340,10 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Sur les frais de signification

Il sera rappelé que l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

Pour autant, il ressort de l’analyse combinée de la motivation de l’opposition à la contrainte et des pièces versées par l’URSSAF que Monsieur [M] a saisi l’URSSAF de la difficulté se rapportant à la prise en compte de ses revenus 2022, au titre de l’assiette de calcul du montant de ses cotisations, dès le 15 février 2023 soit, avant l’émission de la contrainte le 11 avril 2023.

Dans ces conditions, Monsieur [M] ne saurait être condamné à rembourser à l’URSSAF le montant des frais de signification, l’organisme ayant été mis à même, en vertu de la précocité des diligences entreprises par le cotisant, de régler la difficulté avant d’engager des frais d’huissier en vue du recouvrement.

Il sera donc fait droit à la demande présentée par Monsieur [M] tendant à voir débouter l’URSSAF de sa demande de remboursement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros.

Sur les autres demandes

L’émission de la contrainte étant, dans son principe, fondée à raison de l’affiliation de Monsieur [M], et, partant, au regard du caractère exigible des cotisations, le défendeur sera regardé comme la partie succombante dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour autant, étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, il n'apparaît pas, compte tenu des considérations exposées plus haut, inéquitable, de faire également droit à la demande de Monsieur [M] tendant à voir débouter l’URSSAF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France, à l’encontre de Monsieur [C] [M] pour un montant de 4.349,10 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France, la somme de 4.349,10 euros représentant la somme des cotisations dues (4.009 euros) et des majorations de retard y afférent (340,10 euros) relatives à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;

DEBOUTE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [M] à lui rembourser les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 ;

DEBOUTE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00406
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00406 ?
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