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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00316

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00316


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 23/00316 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGDI
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [I] [N], par mise à disposition

au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILI...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00316 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGDI
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [I] [N], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

Défenderesse :

Madame [I] [X]
Gérante SARL BRASSERIE DU PORT
230 bis route de la Côte d’Amour
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Madame [I] [X] une contrainte d’un montant total de 21 816 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois d’octobre à décembre 2019, d’octobre à décembre 2020, de mars à juin 2021, décembre 2021 et janvier 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 mars 2023.

Madame [I] [X] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [I] [X] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 mars 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte,
- Condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 21 816 euros au titre de la contrainte,
- Condamner Madame [I] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- La condamner aux dépens .

Madame [I] [X], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 21 février 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

Madame [I] [X] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Madame [I] [X] ne soutient pas son opposition.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [X] au titre de la contrainte en précisant que la SARL dont Madame [X] était gérante majoritaire a eu une existence légale jusqu’au 18 janvier 2022 et qu’elle était donc tenue de déclarer ses revenus et de payer ses cotisations jusqu’à cette date, ajoutant qu’elle n’a pas déclaré ses revenus 2018, 2019, 2021 et 2022 malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées de sorte qu’une partie des cotisations et contributions sociales a été calculée sur la base d’une taxation d‘office.

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 28 février 2023 et à condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 21 816 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations.

Madame [I] [X] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.

Madame [I] [X] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par Madame [I] [X] ;

MET A NEANT la contrainte et, y substituant ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 21 816 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00316
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00316 ?
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