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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00298

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00298


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 23/00298 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFZV
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à d

isposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATI...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00298 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFZV
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [G] [P], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

S.A.S. PRESTIGE DRIVER
1 rue De La Foutais
44260 LA CHAPELLE LAUNAY
non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 mars 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à la société PRESTIGE DRIVER une contrainte d’un montant total de
44 630,98 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier, février et mars 2020, des mois d'avril à décembre 2021 et des mois de janvier à octobre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 20 mars 2023.

La société PRESTIGE DRIVER a formé opposition par courrier déposé au greffe le 24 mars 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et la société PRESTIGE DRIVER ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 mars 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Valider la contrainte,
- Condamner la société PRESTIGE DRIVER au paiement de la somme résiduelle de 965 euros,
- Condamner la société PRESTIGE DRIVER au paiement des frais de signification de la contrainte.

La société PRESTIGE DRIVER, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 5 mars 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La société PRESTIGE DRIVER a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La société PRESTIGE DRIVER ne soutient pas son opposition.

L’URSSAF, quant à elle, indique qu'elle a pris en compte la déclaration de la société dans son argumentaire entraînant sa radiation en date du 31 mars 2020 de sorte que les montants postérieurs doivent être écartés.

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 9 mars 2023 pour le montant restant dû de 965 € et à condamner la société PRESTIGE DRIVER au paiement de cette somme.

La société PRESTIGE DRIVER est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.

La société PRESTIGE DRIVER qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 9 mars 2023 formée par la société PRESTIGE DRIVER ;

MET A NEANT la contrainte et, y substituant ;

CONDAMNE la société PRESTIGE DRIVER à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 965 € au titre de la contrainte du 9 mars 2023 ;

CONDAMNE la société PRESTIGE DRIVER à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la société PRESTIGE DRIVER aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles R.244-2 et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00298
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00298 ?
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