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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00209

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00209


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 23/00209 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MELD
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [J] [O], par mise à disposition

au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Madame [U] [E]
18 parc de la Morlière
44700 ORVAULT
Représentée par Maître Dimitri PIN...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MELD
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [J] [O], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [U] [E]
18 parc de la Morlière
44700 ORVAULT
Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (non comparant -dispensé de comparaître)

Défenderesse :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après « CIPAV ») a affilié, sous le régime auto-entrepreneur, Madame [U] [E] à compter du 1er octobre 2014 en qualité de traducteur interprète.

Le 17 octobre 2022, Madame [E] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle.

Par courrier du 22 novembre 2022, Madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA).

Le 9 décembre 2022, la CRA a rejeté sa demande pour cause d’irrecevabilité.

Madame [E] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Madame [E] demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours ;

- déclarer irrecevable l’exception d’irrecevabilité de la CIPAV ;

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
36 points en 2015 ;
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
72 points en 2018 ;
72 points en 2019 ;
36 points en 2020 ;
36 points en 2021 ;
36 points en 2022 ;

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
217,7 points en 2015 ;
320 points en 2016 ;
335,8 points en 2017 ;
421,6 points en 2018 ;
425,3 points en 2019 ;
335,8 points en 2020 ;
336 points en 2021 ;
182,2 points en 2022 – (3 trimestres) ;

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV demande au tribunal de :

À titre principal
- déclarer irrecevable le recours formé par Madame [E] ;

À titre subsidiaire
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [E] ;

- attribuer à Madame [E] les points de retraite de base suivants :
143,7 points de retraite de base en 2015 ;
222,5 points de retraite de base en 2016 ;
229,3 points de retraite de base en 2017 ;
281,4 points de retraite de base en 2018 ;
529,7 points de retraite de base en 2019 ;
224,2 points de retraite de base en 2020 ;
224,4 points de retraite de base en 2021 ;
180,4 points de retraite de base en 2022 ;

- attribuer à Madame [E] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2015 ;
32 points de retraite complémentaire en 2016 ;
32 points de retraite complémentaire en 2017 ;
38 points de retraite complémentaire en 2018 ;
76 points de retraite complémentaire en 2019 ;
30 points de retraite complémentaire en 2020 ;
28 points de retraite complémentaire en 2021
22 points de retraite complémentaire en 2022 ;

- débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [E] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [E] reçues le 14 février 2024 et à celles de la CIPAV reçues le 19 février 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité du recours introduit par Madame [E]

Le paragraphe III de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023, dispose :
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

L'article R.161-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2017, dispose :
Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;

9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
L'article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2017, dispose :
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L.161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Selon les dispositions combinées de ces textes, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement, ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations, ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

Dans le cas présent, le 17 octobre 2022, Madame [E] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle. Puis, par courrier du 22 novembre 2022, elle a saisi la CRA de la CIPAV.

En présence d’un relevé qu’elle estimait incomplet et comportant des mentions erronées, Madame [E] était fondée à élever une contestation devant la CRA, à titre conservatoire de ses droits.

Aussi, à la suite de la décision de rejet pour cause d’irrecevabilité rendue par la CRA le 9 décembre 2022, Madame [E] était parfaitement recevable à, par courrier expédié le 6 février 2023, saisir le tribunal d’une contestation des mentions ou des omissions apparaissant sur son relevé de situation individuelle du 17 octobre 2022.

La CIPAV sera donc déboutée de sa demande, formulée à titre principal, tendant à voir déclarer le recours formé par Madame [E] irrecevable.

II- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire

L'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose :
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il résulte de ces dispositions que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.

Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est, en principe, proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés .
Il y a lieu de rappeler que le « forfait social » est calculé sur la base du chiffre d’affaires, et que la réduction de 75% prévue à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV n’est applicable qu’à la demande expresse de l’assuré.

Dans le cas présent, il est établi que le chiffre d’affaires de Madame [E] était de :
15.628 € en 2015 ;
23.318 € en 2016 ;
24.857 € en 2017 ;
31.607 € en 2018 ;
32.519 € en 2019 ;
26.064 € en 2020 ;
26.077 € en 2021 ;
14.140 € en 2022.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [E] tendant à voir enjoindre à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
36 points en 2015 ;
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
72 points en 2018 ;
72 points en 2019 ;
36 points en 2020 ;
36 points en 2021 ;
36 points en 2022.

III- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite de base

L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2015 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus (...) non salariés tels que définis à l'article
L.642-2. Les revenus professionnels (à compter du 23 décembre 2011 ; revenus d'activité) soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L.241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L.133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3. dans sa rédaction applicable à partir du 14 juin 2018 :
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les conditions fixées par l'article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L.642-3.

L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D.642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite (à compter du 1er janvier janvier 2015 : de 25 points de retraite).
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L.642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L.643-1 est égal à 100 (à compter du 1er mars 2012 : sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550).
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L.643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n°77-1549 du 31V décembre b1977.

Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
(A compter du 31 décembre 2010 :) le versement de cotisations effectué en application de l'article L.643-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.

L’article D.642-3 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 :
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° Sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;
2° Sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L.642-2.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article
L.742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L.642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article
L.742-6, les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité complète, tels qu'ils sont définis au sixième alinéa de l'article L.642-1, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2015 au 06 mai 2017
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
dans sa rédaction applicable du 06 mai 2017 au 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
dans sa rédaction applicable depuis le 25 mai 2020 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3.

La demanderesse déclare être en accord avec son contradicteur sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs.

En revanche, elle critique l’assiette retenue par la CIPAV qui pratique un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.
La CIPAV estime, en effet, que, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

Comme indiqué plus haut, le calcul doit être effectué sur la base du chiffre d’affaires.

Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [E] tendant à voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant :
217,7 points en 2015 ;
320 points en 2016 ;
335,8 points en 2017 ;
421,6 points en 2018 ;
425,3 points en 2019 ;
335,8 points en 2020.
336 points en 2021 ;
182,2 points en 2022.

IV- Sur les autres demandes

A- Sur la demande d’astreinte en vue de la mise en conformité du relevé de situation individuelle

Il apparaît nécessaire afin de garantir l’effectivité de la décision de l’assortir d’une astreinte .Par conséquent , il sera fait droit à la demande de Madame [E] tendant à voir condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

B- Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [E] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice indemnisable qui soit imputable à la gestion fautive de son dossier par la CIPAV.
En effet, le différend entre les parties résulte d’une divergence dans l’interprétation des textes et de la jurisprudence.

Par voie de conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.

C- Sur les dépens

La CIPAV succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

D- Sur les frais irrépétibles

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’il sera fait droit à sa demande d’application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la CIPAV à hauteur de la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de sa demande tendant à voir déclarer le recours formé par Madame [U] [E] irrecevable ;

ACCUEILLE Madame [U] [E] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
- 36 points en 2015 ;
- 36 points en 2016 ;
- 36 points en 2017 ;
- 72 points en 2018 ;
- 72 points en 2019 ;
- 36 points en 2020 ;
- 36 points en 2021 ;
- 36 points en 2022 ;

ACCUEILLE Madame [U] [E] dans sa demande tendant à voir enjoindre à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE de rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
- 217,7 points en 2015 ;
- 320 points en 2016 ;
- 335,8 points en 2017 ;
- 421,6 points en 2018 ;
- 425,3 points en 2019 ;
- 335,8 points en 2020.
- 336 points en 2021 ;
- 182,2 points en 2022 ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à transmettre à Madame [U] [E] ou à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;

DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE aux dépens ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à verser à Madame [U] [E] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00209
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00209 ?
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