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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00191

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 23/00191


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 23/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEES
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à d

isposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATI...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 23/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEES
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

Défenderesse :

Madame [X] [B] épouse [A]
47 rue des Halles
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Madame [X] [A] d'un montant total de 5335 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2018.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 17 février 2023.

Madame [A] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2023.

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire et Madame [A] ont été convoquées pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.

L'URSSAF demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 15 février 2023 et condamner Madame [A] à lui payer la somme de 5335 € à ce titre, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir, ainsi que les frais de signification de la contrainte.
- Condamner Madame [A] aux dépens.

Madame [A] demande au tribunal de :
- Déclarer l’opposition recevable,
- Annuler la contrainte et dire qu’il n’ y a pas lieu de la valider,
- Rejeter les demandes de l’URSSAF,
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 11 mars 2024, à celles de Madame [A] reçues le 8 mars 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Madame [A] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur la prescription

Madame [A] soutient que les cotisations réclamées sont prescrites, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été délivrée concernant cette période et ce montant.

L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, cette durée s’appréciant à compter du 30 juin de l’année qui suit pour les travailleurs indépendants.

L’URSSAF justifie qu’elle a adressé le 26 septembre 2018 une mise en demeure à Madame [A] pour la somme de 5335 euros et la période considérée, dont l’accusé réception a été signé le 28 septembre 2018.

L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, soit 3 ans et un mois après la notification de la mise en demeure.

Toutefois il ressort des pièces produites par l’URSSAF que Madame [A] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre cette mise en demeure puis a saisi le pôle social en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA le 28 décembre 2018 et qu’elle s’en est désistée ce qui a donné lieu à une ordonnance constatant ce désistement le 29 juin 2021.
Dès lors le délai de prescription s’est trouvé suspendu pendant la procédure devant la présente juridiction de sorte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque la contrainte a été délivrée.

Dans ces conditions les cotisations et contributions sociales réclamées ne sont pas prescrites.

Sur le moyen se rapportant aux mentions figurant dans l'acte d'huissier :

L'article 648 du Code de procédure civile dispose :

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile sont des conditions de validité de forme de sorte que la nullité encourue nécessite la démonstration d’un grief.

Madame [A], qui a pu faire opposition dans les délais, n'établit pas la preuve de l'existence d'un grief imputable aux omissions reprochées.

Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.

Sur le fond

Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La contrainte du 15 février 2023 vise la mise en demeure du 26 septembre 2018 qui porte sur les mêmes cotisations et contributions sociales que la contrainte et précise la période de cotisations à laquelle elle se rapporte, le montant des cotisations et des majorations de retard, et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.

Dans ces conditions, Madame [A] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée.

Madame [A] conteste devoir le montant réclamé.

L’URSSAF détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [A] au titre de la contrainte en précisant que Madame [A] n’a pas déclaré le montant de ses revenus réels pour l’année 2018, de sorte que les cotisations sociales ajustées pour cette année ont été calculées sur la base d’une taxation d‘office.

Madame [A] n’apporte pas d’éléments pour contredire le mode de calcul de l’URSSAF.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF visant à valider la contrainte et à condamner Madame [A] au paiement de la somme de 5335 € à ce titre, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Madame [A] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte, par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de ce chef.

Sur les dépens

Madame [A] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’opposition ;

MET A NEANT la contrainte du 15 février 2023, ET Y SUBSTITUANT ;

CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 5335 € au titre de la contrainte du 15 février 2023, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 15 février 2023 ;

DEBOUTE Madame [X] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00191
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00191 ?
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