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07/06/2024 | FRANCE | N°22/00934

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 22/00934


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 22/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4IN
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [T] [F], par mise à disposition

au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Madame [U] [C]
8 rue des Chevesnes
44450 BARBECHAT
non comparante (dispensée de compar...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 22/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4IN
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [T] [F], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [U] [C]
8 rue des Chevesnes
44450 BARBECHAT
non comparante (dispensée de comparaître)

Défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [E] [S], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [C] s’est vue notifier le 10 août 2021 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique le refus de sa demande d’allocation de rentrée scolaire pour son fils né le 7 décembre 2006 au motif que le montant de ses ressources annuelles est supérieur au plafond d’octroi de cette prestation.

Madame [C] a contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 18 novembre 2021, la CAF a notifié à Madame [C] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 27 octobre 2021, a rejeté sa contestation.

Madame [C] a formé un recours contre cette décision par courrier adressé au Secrétariat, Maison de L’Aministration Nouvelle, le 24 décembre 2021, enregistré le 19 septembre 2022 par le greffe du pôle social.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.

Madame [U] [C], dispensée de comparution, demande au tribunal de lui accorder à titre exceptionnel le versement de l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2021 et jusqu’aux 18 ans de son fils en décembre 2024.
Elle ne conteste pas que ses ressources dépassent de peu le plafond de ressources pour la percevoir mais invoque sa situation particulière, élevant seule son fils qui a des besoins particuliers eu égard à des difficultés d’apprentissage.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion le recours de Madame [C], indiquant que celui-ci a été formé plus de 7 mois au delà du délai de deux mois prévu.
Elle précise que Madame [C] a envoyé son recours à l’adresse d’un immeuble où se trouve le pôle social et ajoute que Madame [C] reconnaît elle même dépasser le plafond d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article R.142-1A du code de la Sécurité sociale dispose que le délai de recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
La décision de la CRA du 27 octobre 2021 que conteste Madame [C] lui a été notifiée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé réception le 14 décembre 2021.

Madame [C] a formé son recours par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2021 à l’adresse suivante « Maison de L’Aministration Nouvelle,  Secrétariat, 9 rue René Viviani 44262 NANTES CEDEX 2 « .

La notification de la CAF précisait que le recours devait être fait devant le « Tribunal judiciaire - Pôle social Maison de L’Aministration Nouvelle,  Secrétariat, 9 rue René Viviani 44262 NANTES CEDEX 2 « et que la requête devait être déposée ou adressée au secrétariat par lettre recommandée.

Il apparaît que Madame [C] a adressé son recours à une adresse commune à toutes les administrations ayant leurs bureaux à la Maison de L’Aministration Nouvelle au lieu de l’adresser précisément au « Tribunal judiciaire - Pôle social , Maison de L’Aministration Nouvelle,  Secrétariat, 9 rue René Viviani 44262 NANTES CEDEX 2 «  comme indiqué sur la notification.

Cette imprécision ne peut entraîner la forclusion de son recours dès lors que celui-ci a bien été formé dans le délai de deux mois.

Celui-ci doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous conditions de ressources et Madame [C] ne conteste pas qu’elle dépasse le plafond d’attribution de cette prestation, celui-ci étant pour 2021 de 25 319 euros alors qu’elle percevait alors 25 903 euros.

Le fait qu’elle justifie assumer seule les dépenses particulières engendrées par les difficultés d’apprentissage de son fils ne peut constituer un motif de dérogation au plafond d’attribution qui est impératif.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la CAF a fait une exacte application des textes, et la demande de Madame [C] ne peut qu’être rejetée.

Madame [C] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [C] ;

DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00934
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;22.00934 ?
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