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07/06/2024 | FRANCE | N°21/00836

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 21/00836


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 21/00836 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHVV
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à d

isposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legeay
69626 VILLEURBANNE
Représentée par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 21/00836 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHVV
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legeay
69626 VILLEURBANNE
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alice BRIAND, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B], salariée de la société ADECCO, a déclaré le 28 septembre 2019 une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit.
Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2019, constate un "canal carpien droit serré confirmé par EMG, chirurgie prévue le 7 octobre ".
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a décidé le 23 décembre 2019 la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] jusqu’au 14 février 2021, date de sa consolidation.
La Société ADECCO a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 13 avril 2021 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au syndrome du canal carpien droit pris en charge. La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours le 8 juin 2021.
La société ADECCO a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES le 17 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 mars 2024.

La Société ADECCO demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision explicite de rejet rendue par la CMRA,
- Ordonner une expertise médicale sur pièces afin de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 7 juillet 2017, indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique demande au Tribunal :
- De lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- Déclarer opposables à la société ADECCO l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] au titre de sa maladie professionnelle du 6 septembre 2019,
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ADECCO,
- Mettre les éventuels frais d’expertise à la charge de l’employeur,
- Condamner la société ADECCO aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé au recours valant conclusions de la société ADECCO, aux conclusions de la CPAM reçues le 21 février 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle s’applique dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la Caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, même en l’absence de production des certificats de prolongation.
En outre, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Dans le cas présent, la caisse produit tous les certificats médicaux et l'avis du médecin conseil du 9 juin 2020 ayant justifié l'arrêt de travail.

Les certificats médicaux font apparaître que l’arrêt de travail initial a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 14 février 2021.

Des lors que les soins ont été continus depuis l’accident du travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite de l’accident doit s’appliquer.

Il appartient ainsi à l'employeur, d'établir l'existence d'une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l'origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de l'accident.
La Société ADECCO invoque l'avis de son médecin, le Dr [I] [M], lequel considère que la durée de l’arrêt de travail est exagérée pour une simple chirurgie du canal carpien non compliquée et simplement effectuée trop tardivement, que l'état de la salariée pouvait largement être considéré comme consolidé le 7 janvier 2020 soit trois mois après la chirurgie, celui-ci étant totalement stable depuis plusieurs mois et que l'on s'est acharné pour rien à prolonger sa rééducation.
Toutefois, la critique de la durée des arrêts et soins prescrits ne peut être retenue dès lors qu'elle s'appuie sur des généralités et notamment sur le référentiel CNAMTS ne prenant pas en compte la situation particulière de Madame [B].

D’autre part , le médecin mandaté par la société ne relève pas l’existence d'une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l'origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de l'accident.
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d'une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour considérer qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise.
Par conséquent les demandes de la société ADECCO seront rejetées.
La société ADECCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société ADECCO ;
CONDAMNE la société ADECCO aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00836
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;21.00836 ?
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