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07/06/2024 | FRANCE | N°21/00776

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 21/00776


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 21/00776 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHHM
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à d

isposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Société RANDSTAD
Service AT/MP
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 21/00776 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHHM
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Société RANDSTAD
Service AT/MP
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentée par Maître Camille AGOSTINI, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [D] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [C], salarié de la société RANDSTAD (ci-après « la société »), a déclaré une maladie professionnelle le 23 octobre 2020.

Après instruction, par décision du 22 février 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a décidé de prendre cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi le 22 avril 2021 la commission de recours amiable de la Caisse.

La société a saisi le pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024.

La société RANDSTAD demande au tribunal de :
- Constater que la décision de prise en charge de la CPAM est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de consultation,
- Constater par conséquent que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] du 22 août 2019 au titre de la législation professionnelle.

La CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Débouter la société de ses demandes,
- Déclarer opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [C],
- La condamner aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société RANDSTAD reçues le 8 mars 2024, aux conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique du 5 mars 2024, et à la note d'audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose  :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

La société RANDSTAD soutient que la décision de prise en charge étant intervenue le lendemain de la fin du premier délai de 10 jours, elle a été privée de la possibilité de consulter le dossier pendant la deuxième phase de consultation et de prendre éventuellement connaissance des nouveaux éléments qui auraient pu être versés avant la décision de prise en charge, que la Caisse est tenue d'assurer le respect de cette phase de consultation expressément prévue par les textes et que ce non respect entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge sans que l'employeur ait à se prévaloir d'un quelconque grief.

La CPAM fait valoir que l'employeur a pu consulter le dossier et formuler ses observations pendant les 10 jours francs prévus par la réglementation, que la société a d'ailleurs consulté les pièces à deux reprises en réitérant ses réserves, que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu'il constitue l'unique délai permettant de formuler des observations et que cette deuxième période n'est encadrée par aucun délai, sa seule obligation étant de prendre sa décision au plus tard 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie et du certificat médical initial et qu'elle était par conséquent en mesure de prendre sa décision dès le lendemain du terme du délai de 10 jours francs.

Il ressort des pièces produites que la CPAM a adressé à la société RANDSTAD le 19 novembre 2020 un courrier l'informant que lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, la société aurait la possibilité de le consulter et de formuler ses observations du 8 février au 19 février 2021, directement en ligne, qu'au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision et que celle-ci serait adressée au plus tard le 1er mars 2021.
La société RANDSTAD a consulté le dossier les 8 et 19 février 2021 et a indiqué réitérer ses réserves.
La décision de prise en charge de l'accident par la CPAM est intervenue le 22 février 2021 soit le lendemain de l'expiration du délai de consultation de 10 jours francs prévu pour la consultation du dossier mis à disposition des parties par la CPAM pour le consulter et faire connaître leurs observations.

Toutefois il ne ressort pas des dispositions précitées que la caisse soit tenue d'attendre la fin du délai de 120 jours pour prendre sa décision, ses seules obligations étant de ne pas dépasser ce délai et de respecter le délai des 10 jours francs prévu pour la phase de consultation et d'observations.

La CPAM était par conséquent en droit de prendre sa décision entre le 20 février et le 1er mars 2021 et a respecté le contradictoire.

La société sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] doit être déclarée opposable à la société RANDSTAD.

La société succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la société RANSTAD de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [N] [C] ;

CONDAMNE la société RANDSTAD aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00776
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;21.00776 ?
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