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07/06/2024 | FRANCE | N°21/00430

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 21/00430


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 21/00430 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHM
Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à

disposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Madame [N] [E]
210 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES
Représentée par Maître G...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 21/00430 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHM
Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [N] [E]
210 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES
Représentée par Maître Gwenola VAUBOIS, avocate au barreau de NANTES, désignée par décision 2021/007103 du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes au titre de l’aide juridictionnelle totale et substituée lors de l’audience par Maître Suelen CABRAL, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [P] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Madame [N] [E] a sollicité le 20 novembre 2020 une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019.

Elle s'est vue notifier le 30 novembre 2020 un refus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à une pension d'invalidité.

Elle a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 24 décembre 2020.

Sans réponse, madame [E] a saisi le 23 avril 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Par décision du 6 juillet 2021, la CRA a rejeté son recours.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [N] [E] demande au tribunal de :
- Recevoir madame [E] en son recours ;
- Annuler la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité ;
- Condamner la CPAM aux dépens.

Elle fait valoir que le 12 novembre 2020, la CPAM l’a informée que le Docteur [O], médecin conseil, avait estimé que la diminution de sa capacité de travail justifiait sa reconnaissance dans la deuxième catégorie des assurés invalides.

Elle soutient qu’elle remplissait les conditions administratives édictées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la pension d’invalidité puisque les conditions s’apprécient au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit en l’espèce le 1er janvier 2019.

Or, elle a été embauchée par la société ABER PROPRETE le 1er juillet 2014 et a toujours travaillé jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 16 février 2021. Elle effectuait 137,14 heures de travail et était rémunérée au SMIC horaire.

Elle conteste la date de consolidation retenue par la CPAM, soit le 14 avril 2019, sans doute fixée hâtivement selon elle.
Elle a en réalité bénéficié d’arrêts de travail ininterrompus et estime qu’il est injuste de lui reprocher une période de cotisation insuffisante, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Elle sollicite en conséquence que l’argumentation de la caisse soit écartée.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 6 juillet 2021 par la Commission de Recours Amiable, le rejet du recours formé par madame [E] et sa condamnation aux dépens.

Elle rappelle qu’en application de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours de la période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5 précise les durée et montant exigés.

En l’espèce, madame [E] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 avril 2019, date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail. Cette date a été confirmée par expertise médicale et par décision de la CRA du 10 septembre 2019, devenue définitive.
Elle s’est vue ensuite prescrire des arrêts de travail non indemnisés, notamment du 9 mai au 30 novembre 2020.
La demande d’invalidité ayant été présentée le 20 novembre 2020, a été rattachée au certificat médical établi le 9 mai 2020.
La période de référence courait donc du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Or, à compter du 15 avril 2019, madame [E] a présenté un arrêt de travail non indemnisé et ne justifie d’aucune activité salariée.
En application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, elle bénéficiait d’un maintien de ses droits pendant un an, soit jusqu’au 14 avril 2020.
Le 20 novembre 2020, elle ne répondait donc pas aux conditions d’ouverture des droits édictées par l’article R. 313-5.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L’article R. 313-5, dans sa version applicable au litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »

Il résulte des articles susvisés que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. Le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général suppose en effet une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de l'interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité.

Madame [E] a effectué une demande de pension d’invalidité sur document Cerfa daté du 20 novembre 2020 (pièce n°2 de la CPAM).
Elle se prévaut d’une interruption de travail le 2 janvier 2019 et affirme n’avoir jamais repris le travail depuis.

Néanmoins, il résulte des pièces versées au débat qu’à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019, l’état de santé de madame [E] a été considéré comme consolidé le 14 avril 2019, date à laquelle elle a cessé de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient versées jusque-là.
Ayant contesté cette date, celle-ci a été confirmée le 25 juillet 2019 par le Docteur [R], médecin désigné pour procéder à une expertise.
Saisie, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par madame [E].

Cette dernière ne peut aujourd’hui prétendre que la date de consolidation aurait été fixée hâtivement et la remettre en cause.

Dès lors, madame [E] ne peut se prévaloir d’une période de référence qui courrait du 1er janvier au 31 décembre 2018.
C’est à bon droit que la caisse s’est placée à la date du certificat médical du 9 mai 2020, prescrivant un arrêt de travail (pièce n°7 de la CPAM), qui va ensuite être continu jusqu’au 30 novembre 2020, pour la détermination de la période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture des droits à pension d’invalidité, retenant ainsi la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

En effet, cette interruption de travail est celle qui précède immédiatement l’invalidité.
La pièce n°4 versée par la demanderesse, consistant en un avis de prolongation d’arrêt de travail, en date du 2 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020 et qui porte à deux reprises la mention « régularisation », ne semble pas avoir été portée à la connaissance de la CPAM, laquelle produit en pièce n°10 l’ensemble des arrêts de travail télétransmis qui montrent deux périodes d’interruption des arrêts de travail : entre le 1er mars et le 4 avril 2020 et entre le 1er mai et le 9 mai 2020.
Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette pièce.

Or, madame [E] ne peut justifier de la durée minimale d’affiliation de 12 mois puisqu’en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, elle n’a bénéficié du maintien de ses droits que pendant un an, soit jusqu’au 14 avril 2020.

Par conséquent, madame [E] ne remplissait pas les conditions d’affiliation exigées pour bénéficier de la pension d’invalidité sollicitée.
La notification d’attribution d’une pension d’invalidité du 12 novembre 2020 lui indiquait d’ailleurs qu’elle allait bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2020, « sous réserve de satisfaire aux conditions administratives d’ouverture de droits », ce qu’elle ne démontre pas.

A la date de constatation de son invalidité, soit le 12 novembre 2020, madame [E] avait donc perdu sa qualité d’assurée sociale.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Madame [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE madame [N] [E] de sa demande ;

CONDAMNE madame [N] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00430
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;21.00430 ?
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