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07/06/2024 | FRANCE | N°19/08141

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 07 juin 2024, 19/08141


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024


N° RG 19/08141 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KNM3
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à

disposition au Greffe le 07 Juin 2024.


Demanderesse :

Madame [P] [B]
2 domaine de Kerivaud
56740 LOCMARIAQUER
Comparante et assistée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 19/08141 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KNM3
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Jérome GAUTIER
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [P] [B]
2 domaine de Kerivaud
56740 LOCMARIAQUER
Comparante et assistée lors de l’audience par Maître Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Christine JULIENNE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [N] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [B] a été embauchée par la SNCF le 1er janvier 1988 en qualité de médecin du travail.

Par courriel du 07 décembre 2018, Madame [Z] [A], directrice des services médicaux de la SNCF a informé Madame [B] qu’elle souhaitait la rencontrer, lors de sa visite à Nantes le 18 décembre 2018, pour évoquer certaines difficultés.

L’entretien entre Madame [B] et Madame [A] s’est tenu, sur le lieu de travail, à Nantes, le 18 décembre 2018.

Le 26 décembre 2018, le docteur [G], médecin traitant de Madame [B], a établi, au titre de la législation sur les risques professionnels, un certificat médical faisant état d’une anxio-dépression et d’une dépression réactionnelle, et prescrit un arrêt de travail.

Par formulaire renseigné le 27 février 2019, l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un choc émotionnel alors que Madame [B] était en entrevue avec la directrice des services médicaux de la SNCF et du coordinateur santé, travail de la SNCF.

L’employeur a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a diligenté une enquête.

Par courrier du 22 mai 2019, la CPAM a notifié à Madame [B] une décision de refus de prise en charge.

Par courrier du 18 juillet 2019, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 04 novembre 2019, Madame [B] a saisi le tribunal.

Lors de sa séance du 05 décembre 2019, la CRA a confirmé le refus.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a déclaré Madame [B] recevable en son recours, mais a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et invité Madame [B] à mettre en cause la SNCF.

Par arrêt du 06 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à mettre en cause la SNCF et renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur le fond.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

Madame [P] [B] demande au tribunal de :
-dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
-reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 décembre 2018,
-ordonner la prise en charge par la CPAM dudit accident subi par elle au titre de la législation sur les accidents du travail avec effet rétroactif au 18 décembre 2018,
-condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire - Atlantique demande au tribunal de :
-débouter Madame [B] de ses demandes,
- confirmer la décision rendue par la CRA le 05 décembre 2019,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de Madame [P] [B], remises à l'audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, reçues par courriel du 18 mars 2022 au greffe du tribunal, à la note d'audience et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou des troubles psychologiques. Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C’est la présomption d’imputabilité qui cède devant la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.

En l’espèce, il n'est pas contesté par la CPAM que le 18 décembre 2018, un entretien entre Madame [B] d’une part, et sa responsable hiérarchique directe, Madame [A], et le coordinateur national en santé au travail, Monsieur [M] [F], d’autre part, s’est déroulé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de la demanderesse, soit dans son bureau de Nantes entre 9 heures et 12 heures 45.

A cet effet, Madame [Z] [A], directrice des services médicaux de la SNCF, a informé Madame [B] par courriel en date du 07 décembre 2018, qu’elle souhaitait la rencontrer, lors de sa visite à Nantes le 18 décembre 2018, pour « évoquer certaines difficultés ».

Dans l’attestation établie le 18 novembre 2021, Madame [A] indique que, suite à la réception de témoignages mettant en cause Madame [B] : « … je décide de rencontrer le médecin de région [Madame [B]] à son bureau, en présence du médecin principal, coordinateur national. J’expose la situation au Dr [P] [B], sans entrer dans le détail de tous les témoignages. Je souligne le fait que les expressions proviennent de plusieurs personnes et évoquent des faits récurrents (que j’expose brièvement) (…). Je considère que la situation n’est pas compatible avec l’exercice de la fonction de Médecin de Région par le Dr [B] sur le site de Nantes à l’avenir et l’indique au Dr [B] ».

Le 09 janvier 2019, Madame [A] a rendu Madame [B] destinataire d’une demande d’explications écrites à propos de dysfonctionnements et d’une ambiance délétère dont elle serait à l’origine mais également, de propos et comportements inappropriés, à savoir :
-selon un témoignage reçu le 22 novembre 2018, Madame [B], à la suite d’une visite médicale d’embauche en juillet, aurait tenu les propos suivants à une infirmière concernant la candidate au poste : « et vous n’avez pas eu la chance de la voir en sous-vêtements »,
-le 30 novembre 2018, lors du pot de départ d’une infirmière, en présence de l’ensemble du personnel et des médecins, Madame [B] aurait eu un comportement déplacé à l’égard d’une secrétaire médicale, en touchant le haut de sa manche, et en frottant sa main le long de son dos, créant chez elle un sentiment de malaise, et en s’approchant d’une infirmière pour lui toucher ses vêtements.

Le même jour, Madame [A] a notifié à Madame [B] sa décision, sur le fondement de l’article 2 du chapitre 9 du Statut, de prononcer une mesure conservatoire de suspension à son encontre, dans l’attente des poursuites disciplinaires.

Le 29 janvier 2019, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable dont la tenue a été fixée au 20 février 2019.

Une mise à pied avec sursis a été notifiée le 26 février 2019 à Madame [B] par le directeur adjoint des services médicaux.

Il résulte de l’enchainement de ces événements que l’entretien du 18 décembre 2018, annoncé comme ayant un objet relativement anodin (« évoquer certaines difficultés »), a pris en réalité la tournure d’un entretien disciplinaire, dont Madame [B] n’a pas été informée préalablement, puisque des faits graves, de l’ordre du harcèlement moral et sexuel, ont en réalité été abordés, et ont donné lieu quelques temps plus tard à une sanction disciplinaire.
Il s’agit sans aucun doute d’un événement survenu soudainement et brutalement, à date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail.

Madame [B] produit des témoignages de collègues médecins du travail.

Ainsi, le docteur [P] [O], dans une attestation établie le 21 mars 2019, certifie « avoir été contactée par téléphone le 18/12/2018 vers 13h00 heures par le Docteur [P] [B]. Celle-ci m’avisait avoir eu un long entretien (ayant duré toute la matinée) avec la direction des services médicaux. Elle m’a paru bouleversée, dans un “état de choc”, s’exprimant avec difficulté, passant d’une expression verbale très agitée à un état d’abattement avec pleurs exprimant des idées noires, avec même des idées suicidaires. Lors de ce long entretien, le DR [B] m’a demandé de solliciter en urgence le DR [V] [Y], en tant que membre du syndicat des médecins de la SNCF. Elle ne se sentait pas, en effet, en capacité de l’appeler directement. J’ai pu joindre le DR [Y] dans l’après-midi, ayant eu des difficultés à trouver ses coordonnées téléphoniques. Je lui ai fait part de ma grande inquiétude concernant l’état de santé du DR [B] et de l’urgence de la situation. Le DR [Y] m’a, plus tard en fin d’après-midi, confirmé avoir appelé immédiatement le DR [B] et que celle-ci avait pu quitter son lieu de travail accompagnée par son mari ».

Le docteur [X] [C], dans une attestation établie le 23 mars 2019, certifie « avoir appelé au téléphone le Dr [P] [B] le 18 décembre 2018 vers 14h30 pour un sujet professionnel. Je l’ai aussitôt trouvée très choquée, et exprimant des idées suicidaires, ceci suite à un long entretien avec la direction des services médicaux qu’elle avait subi le matin même pendant près de 4 heures m’a-t-elle dit ».

Le docteur [V] [Y], dans une attestation établie le 18 mars 2019, certifie « avoir été contactée par téléphone le 18 décembre 2018, vers 16h par le Docteur [P] [O], très inquiète au sujet de la santé du Docteur [P] [B] qu’elle avait eu longuement au téléphone en début d’après-midi (…). Elle m’a mise au courant de l’entretien subi par le Docteur [B], et du retentissement important de cet entretien sur l’état psychologique du Dr [B]. J’ai alors appelé le Docteur [P] [B], nous sommes restées longtemps en communication, jusqu’à l’arrivée de l’époux du Dr [B] qui venait la chercher. Lors de cette conversation, j’ai pu noter des propos suicidaires (c’est pour cela que je n’ai pas mis fin à la conversation) associés à des passages de verbalisation très agités puis d’abattement important. Lors de l’arrivée du mari, du Dr [B], j’ai pu raccrocher, soulagée qu’elle soit accompagnée ».

Madame [B] établit par ailleurs avoir envoyé le 18 décembre 2018 à 17h39 un mail d’alerte RPS à Monsieur [L] [W], président du CHSCT, et Monsieur [D] [K], secrétaire du CHSCT, mentionnant que « J’ai donc eu un entretien ce matin avec Madame [Z] [A], directrice des services médicaux, en présence du Dr [M] [F], médecin principal. Vous résumer le contenu de cet entretien qui a duré près de 4 heures dans mon bureau m’est impossible mais des faits qualifiés de “graves” m’ont été relatés et reprochés. La nature de certains propos tenus est extrêmement grave puisqu’il a été fait allusion à mon avenir dans mes fonctions de médecin de région et même à mon avenir dans l’entreprise. La constitution d’un dossier disciplinaire a même été évoquée. Mon état de santé actuel consécutif à cet échange ne m’a pas permis d’assurer les visites médicales prévues aussi bien ce matin que cet après-midi (…). J’ai néanmoins réussi à travailler cet après-midi. Où serais-je demain ? Je n’en sais rien car ce soir j’ai des idées noires. D’avance, je vous remercie de votre intervention en urgence : ceci est un appel au secours ».

Ces témoignages sont donc parfaitement concordants quant à la description de l’état psychologique de Madame [B] immédiatement après l’entretien du 18 décembre 2018, état qui sera constaté quelques jours plus tard par le médecin traitant de la demanderesse, à telle enseigne qu’il prescrira un arrêt de travail à compter du 26 décembre 2018.
Un lien direct de causalité peut dont être établi entre la dépression réactionnelle présentée par la demanderesse et l’entretien du 18 décembre 2018 qui a duré presque 4 heures et a occasionné un choc émotionnel important, la CPAM ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère au travail qui serait survenue et qui pourrait expliquer les constatations du Docteur [G] dans son certificat médical du 26 décembre 2018.

Ainsi, il sera fait droit aux demandes de Madame [B] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 décembre 2018, et à ordonner la prise en charge par la CPAM dudit accident subi par elle au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il n'apparaît pas inéquitable de donner une suite favorable à la demande de condamnation dirigée par Madame [B] à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l’anxio-dépression et la dépression réactionnelle présentées le 26 décembre 2018 par Madame [P] [B] résultent de l’accident du travail survenu le 18 décembre 2018 ;

ORDONNE, par conséquent, la prise en charge de l’accident en date du 18 décembre 2018, dont Madame [P] [B] a été victime, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels ;

COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;

COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08141
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;19.08141 ?
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