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06/06/2024 | FRANCE | N°21/04984

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2024, 21/04984


SG




LE 06 JUIN 2024

Minute n°


N° RG 21/04984 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIAM





[B] [S] épouse [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres,
Société CIF PROMOTION
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030.00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

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1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC...

SG

LE 06 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 21/04984 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIAM

[B] [S] épouse [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres,
Société CIF PROMOTION
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030.00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
la SELARL LEXCAP - 15
la SELARL OUEST JURIS (ME AUDUREAU-ROUSSELOT)

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 06 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [B] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle AUDUREAU-ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS (ME AUDUREAU-ROUSSELOT), avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

Société CIF PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030.00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, Madame [B] [S] épouse [H] s’est rendue au sein de l’agence immobilière CIF, sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour l’achat d’un immeuble sur plans.
En allant prendre de la documentation dans la salle d’attente, elle a fait une chute, suite à laquelle elle a été transportée à l’hôpital. Elle a subi une opération, son poignet étant déboité et son bras cassé.
La société AXA France IARD assureur de la société CIF a refusé de prendre en charge cet accident.
Par exploits des 02, 03 et 16 novembre 2021, Madame [B] [S] épouse [H] a fait assigner la SA CIF PROMOTION, son assureur AXA France IARD et la CPAM des DEUX SEVRES, devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de faire juger la société CIF responsable des dommages subis par la requérante et désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices.
Par dernières conclusions du 11 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [S] épouse [H] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240, L421-4 du code de la consommation et 145 du code procédure civile, de :
Dire et juger la partie requérante recevable et bien fondée en sa demande ;
Dire et juger la société CIF PROMOTION, assurée auprès d’AXA, responsable des dommages subis par la partie requérante, sur le double fondement de la responsabilité délictuelle et des dispositions du code de la consommation ;
En conséquence, condamner solidairement la société CIF PROMOTION et AXA à répondre de l’intégralité de la réparation du préjudice subi par Madame [H].
Avant dire droit,
Nommer tel médecin expert que le Tribunal voudra bien désigner, lequel aura pour mission :
- d’entendre la partie requérante (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- de recueillir toutes informations écrites ou orales des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties,
- de recueillir en cas de besoin les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
- d’examiner la partie requérante et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont en relation certaine et directe avec l’accident,
- de fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent être en l’état.
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
- de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que la partie requérante a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
- de rechercher si la partie requérante était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
- de déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologiques normalement liées à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
- de dire si malgré son incapacité permanente la partie requérante est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la partie requérante de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
- de rechercher si la partie concluante est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
- de dire si l’état de la partie concluante est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
- de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relations directe, certaine ou exclusive, avec l’accident en cause,
L’expert désigné pourra en cas de besoin s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM, laquelle pourra ainsi faire valoir ses éventuels débours.
Condamner solidairement la société CIF PROMOTION et son assureur AXA à régler à la partie requérante une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 €.
Condamner solidairement la société CIF PROMOTION et son assureur AXA à régler à la partie requérante une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Prendre acte que la partie concluante consignera les frais d’expertise à première demande.
Réserver les dépens.

Par dernières conclusions du 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CIF PROMOTION a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240, L421-4 du code de la consommation et 145 du code procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
- Rejeter la demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article L. 421-4 du code de la consommation ;
- Rejeter la demande de condamnation de la société CIF PROMOTION fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes formulées par Madame [H] contre la société CIF PROMOTION ;
- Rejeter la demande de la CPAM du PUY DE DÔME, de voir la société CIF PROMOTION et la SA AXA condamnées solidairement à lui verser la somme de 2011.62 euros ;
- Rejeter la demande de la CPAM du PUY DE DÔME, de voir la société » CIF PROMOTION à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] et la CPAM DU PUY DE DÔME à verser à la société CIF PROMOTION la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que Madame [H] a commis une faute de nature à exonérer partiellement la société CIF PROMOTION de sa responsabilité ;
- Juger qu’en cas de condamnation de la société CIF PROMOTION, son assureur, la société AXA France IARD devra la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle.

Par dernières conclusions du 03 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD assureur de la SA CIF PROMOTION a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [H] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA FRANCE IARD.
Condamner Mme [H] à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A titre subsidiaire
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
Dire que l’expert désigné aura pour mission :
-Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
- Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
- Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
- Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident.
- des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

- Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Débouter Madame [H] et la CPAM de leurs demandes de condamnations provisionnelles.
Réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Sursoir à statuer sur les dépens.

Par dernières conclusions du 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de PUY-DE-DOME, subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES a sollicité du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale de :
Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Puy-de-Dôme est subrogée dans les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux Sèvres,
Condamner solidairement la société CIF PROMOTION et SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Puy-de-Dôme la somme provisionnelle de 2.011,62 € en remboursement de ses débours,
Condamner la société CIF PROMOTION, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société CIF PROMOTION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Condamner la société CIF PROMOTION et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 15 février 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 02 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de la société CIF PROMOTION
Le 11 avril 2018, Madame [B] [S] épouse [H] s’est rendue au sein de l’agence immobilière CIF, sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour l’achat d’un immeuble sur plans et a fait une chute, qui lui a occasionné des blessures au niveau du poignet et du bras. Elle entend engager la responsabilité de la société CIF PROMOTION, propriétaire des lieux, en se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L421-4 du code de la consommation.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L 421-1 du code de la consommation prévoit que « Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Producteur : a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. »
Selon l’article 421-3 du même code, « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Selon l’article L421-4 du code de la consommation, « Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. »
L’article L421-1 du code de la consommation dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, définit les producteurs et les distributeurs des produits et des services vendus. Les articles L421-3 et L421-4 leur imposent une obligation de sécurité au profit de l'utilisateur du produit vendu et du bénéficiaire de l'exécution de la prestation de service convenue. Cette obligation de sécurité est susceptible d’engager leur responsabilité.
Ainsi ces textes édictent-ils au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, mais ils visent « des produits et des services » et « les producteurs et distributeurs de ces produits et services ». Ils ne peuvent être appliqués au sol d’un magasin, qui n’est ni un produit, ni un service proposé par ce magasin, au sens de ce texte. Ainsi l’article visé n’est-il pas de nature à soumettre l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
La responsabilité de la société CIF PROMOTION ne peut être engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité des produits et des services, prévue à l’article L421-4 du code de la consommation, s’agissant d’une chute dans l’enceinte de son agence.

Madame [B] [S] épouse [H] se fonde également sur l’article 1240 du code civil qui prévoit la responsabilité civile fondée sur la faute en lien avec le dommage subi.
Elle indique avoir chuté en voulant accéder à un présentoir avec de la documentation. Elle fait valoir qu’elle s’est approchée de ce présentoir en montant trois marches puis est tombée dans le vide car une affiche publicitaire masquait un vide de la hauteur des trois marches.

A l’appui de sa demande, elle produit un schéma représentant les lieux avec les marches et l’emplacement de l’affiche (pièce n°6) et le témoignage de son époux présent au moment de la chute (pièce n°10). Elle transmet également une attestation et un compte-rendu d’intervention du SDIS certifiant que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour transporter Madame [H] aux urgences, suite à une chute dans les escaliers d’une agence immobilière située au [Adresse 2], le 11 avril 2018, ainsi que le certificat médical du CHU faisant étant de sa fracture du radius gauche et de la styloïde cubitale (pièces 1 à 3). Ces éléments suffisent à établir la réalité matérielle de la chute au sol de Madame [B] [S] épouse [H].
Toutefois, le schéma des lieux et le témoignage de son époux, ne suffisent pas à démontrer que la configuration des lieux au moment de l’accident était dangereuse. Madame [H] explique avoir gravi les marches de l’escalier pour accéder à l’espace d’attente et avait ainsi connaissance de ces marches. Elle n’établit pas que l’état du sol, la configuration des lieux et les conditions de circulation dans la zone d’attente étaient révélateurs d’un défaut d’entretien ou de sécurisation des lieux. La présence de cette affiche publicitaire venue masquer les escaliers par lesquels Madame [H] était montée n’est pas suffisamment démontrée.
Les conditions ainsi décrites de la chute de Madame [B] [S] épouse [H] ne sont pas révélatrices d’une faute imputable à la société CIF PROMOTION.
La responsabilité de la SA CIF PROMOTION dans la survenance de l’accident subi par Madame [B] [S] épouse [H] n’est pas démontrée.
Il convient de débouter Madame [B] [S] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il en est de même des demandes formulées par la CPAM DU PUY DE DOME également liées à la reconnaissance de la responsabilité de la SA CIF PROMOTION.

Sur les autres demandes

Madame [B] [S] épouse [H] et la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES, succombant à la présente instance, seront condamnées au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure.

Les dépens seront recouvrés directement par les avocats qui en font la demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [B] [S] épouse [H] et la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES sont condamnés à verser la somme de 1000 euros à la SA CIF PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leurs demandes à ce même titre.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [S] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA CIF PROMOTION et son assureur la SA AXA France IARD;

DEBOUTE la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA CIF PROMOTION et son assureur la SA AXA France IARD;

CONDAMNE Madame [B] [S] épouse [H] et la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES aux entiers dépens;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [S] épouse [H] et la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de la CPAM DES DEUX-SEVRES à verser la somme de 1000 euros à la SA CIF PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04984
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.04984 ?
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