N° RC 24/01007
Minute n°24/413
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [S]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [L] [S]
Assisté de Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES commis d’office,
Avisé
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant sans débat,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention N° RC 24/01007 minute 24/402 datée du 31 mai 2024, ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [S] sous un délai maximal de 24h à compter de la décision,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du CH SPECIALISE DE [Localité 1] reçue au Greffe le 4 juin 2024 relevant des erreurs matérielles, à savoir :
- page 1, l’indication que M. [S] est “actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]” ;
- et page 4, la formule “hospitalisation complète de M. [L] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]”,
alors que M. [S] est pris en charge par le CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Vu l’ensemble des éléments transmis par la Préfecture de LOIRE ANTLANTIQUE et le CH SPECIALISE DE [Localité 1] permettant d’établir l’hospitalisation de M. [S] en soins complets au CH SPECIALISE DE [Localité 1] et non pas au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] comme indiqué par erreur,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, selon lesquelles “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu”, le Juge, “lorsqu’il est saisi par requête, [...] statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties, leserreurs affectant l’ordonnance précitée du Juge des Libertés et de la Détention, s’agissant d’erreurs étant purement matérielles ;
Attendu qu’il convient donc de rectifier lesdites erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sans débat et par décision mise à disposition au greffe,
Rectifions les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention N° RC 24/01007 minute 24/402 datée du 31 mai 2024 en ce que :
- page 1, l’indication que M. [S] est “actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]” doit être remplacée par “actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ”,
- page 4 au dispositif, la formule “hospitalisation complète de M. [L] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]” doit être remplacée par “hospitalisation complète de M. [L] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ” ;
Disons qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de celle-ci et qu’elle sera notifiée comme cette dernière;
Disons que cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSENMarie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2024 à :
- [L] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,