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31/05/2024 | FRANCE | N°22/00618

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 22/00618


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 22/00618 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKO
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [X] [V], par mise à disposition au Greffe

le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Venant aux...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 22/00618 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKO
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [X] [V], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Venant aux droits du RSI Pays de la Loire
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau

Défendeur :

Monsieur [D] [W]
11 rue du Coteau
44100 NANTES
non comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

En sa qualité de gérant non salarié de l’EURL Escabel, M. [D] [W] s’est trouvé affilié à la caisse régionale RSI de Loire-Atlantique, notamment pendant les troisième et quatrième trimestres 2016.

En l’absence de règlement des cotisations et contributions sociales provisionnelles qu’elle estimait lui être dues pour les troisième et quatrième trimestres 2016, la caisse régionale RSI de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de M. [W], les 6 septembre et 6 décembre 2016, deux mises en demeure n° 005182150 et 0051674731, d’un montant, respectivement, de 2.075 € et de 2.076 € incluant chacune 106 € de majorations de retard.

Ces mises en demeure s’étant révélées infructueuses, la caisse régionale RSI-URSSAF a émis le 4 juillet 2017 à l’encontre de M. [W] une contrainte d’un montant de 4.151 €.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice à M. [W] le 12 juillet 2017.

Par lettre du 24 juillet 2017, reçue le 26 juillet 2017, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, auquel a succédé par la suite le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant la nullité de la contrainte pour diverses irrégularités de fond, à savoir :

- Absence de mention dans la contrainte de la forme juridique de la caisse RSI-l’URSSAF ;
- Absence dans l’acte de signification de la contrainte de la mention de l’organe représentant l’organisme de recouvrement et absence de production de la contrainte;
- Absence de production du pouvoir spécial du signataire de la contrainte ;
- Défaut de mention et de justification de la forme juridique de la caisse RSI-URSSAF dans les contraintes ;
- Défaut de motivation des mises en demeure et l’absence de justification des sommes réclamées ;
- Gestion par la caisse d’un marché de couverture sociale sans avoir répondu à une offre de marché public européen dit de services, imposée par les directives 92/50 CE et 2004/18 CE.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 juin 2020.

Par ordonnance du 10 juin 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courriel en date du 9 juin 2022 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé le réenrôlement de l’affaire.

A l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [W] n’était pas présent et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter M. [W] de son opposition comme infondée en droit et purement dilatoire ;
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Valider la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant de 4.151 € (3.939 € en principal et 212 € de majorations de retard) ;
- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 4.151 € au titre de la contrainte du 4 juillet 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
- Condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017 pour un montant de 72,32 € ;
- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que la caisse RSI Pays de la Loire étant un organisme de sécurité sociale régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, sa forme ne pouvait être ignorée ; que c’est dès lors à tort que M. [W] allègue au soutien de son opposition qu’il n’aurait pas eu connaissance de la forme de cette caisse, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représentait ; que la dénomination «Caisse RSI Pays de la Loire», ainsi que l’adresse de son siège social étaient mentionnées sur la contrainte du 4 juillet 2017 ainsi que sur l’acte de signification du 12 juillet 2017 ; qu’ainsi, M. [W] ne peut prétendre ignorer quelle était la personne morale à l’origine de la contrainte et de l’acte de signification ; que ceux-ci font bien mention de la personne représentant la caisse RSI, à son savoir son directeur en exercice, lequel, conformément à l’article L 122-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, représente l’organisme en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ; que le signataire de la contrainte, M. [Y] [E], bénéficie d’une délégation de signature régulière ; qu’à la suite de la disparition du RSI le 31 décembre 2017, l’URSSAF est en charge depuis le 1er janvier 2018 du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ; que l’URSSAF des Pays de la Loire vient donc aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales restant dues par M. [W] ; que contrairement aux allégations de ce dernier, le RSI était un régime légal de sécurité sociale et non un régime professionnel ; que le RSI étant un organisme de droit privé qui était en charge d’une mission de service public consistant en la gestion des cotisations et des prestations sociales, son activité n’entrait pas dans le champ d’application des directives 92/50 CEE et 2004/18 CEE, de sorte que l’allégation de M. [W] relative à une prétendue violation des règles relatives aux marchés publics est totalement infondée ; que M. [W] était tout à fait en mesure d’identifier la contrainte à laquelle faisait référence l’acte de signification, celui-ci mentionnant la date de la contrainte et les périodes auxquelles cette dernière se réfère ; que l’URSSAF justifie de l’envoi préalable des mises en demeure et a versé aux débats les avis de réception revenus signés par leur destinataire ; que ces mises en demeure, tout comme la contrainte, permettaient à M. [W] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que les périodes concernées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [W] :

A la suite de la signification de la contrainte du 4 juillet 2017 par acte d’huissier de justice, le 12 juillet 2017, M. [W] a formé opposition, le 25 juillet 2017, à cet acte, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L’opposition à la contrainte du 4 juillet 2017, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition formée par M. [W] à la contrainte du 4 juillet 2017 :

Il résulte des dispositions de l’article L.244-9, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

Selon l’article L.611-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

La contrainte du 4 juillet 2017 faisant expressément mention de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’adresse de la caisse RSI-URSSAF, M. [W], à qui la contrainte du 4 juillet 2017 a été signifiée par acte d’huissier de justice et qui, de ce fait, en a nécessairement reçu copie, était en mesure, compte tenu des dispositions de l’article L.611-3 susvisé, de connaître la forme juridique de la caisse RSI et de l’URSSAF qui l’avaient émise.

C’est donc à tort que M. [W] soutient dans son opposition qu’il n’aurait pas eu connaissance de la forme de la caisse des RSI-URSSAF, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente.

Selon l’article L.122-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le directeur général ou le directeur d’un organisme de sécurité sociale, qui décide des actions en justice à intenter au nom de ce dernier dans les matières concernant ses rapports, notamment avec les cotisants, et qui le représente en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile, peut donner mandat à cet effet à certains agents dudit organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

Dans ces conditions, il importe peu que n’ait pas été produit lors de la signification de la contrainte la délégation de pouvoir du signataire. En effet, l’URSSAF des Pays de la Loire, qui a succédé le 1er janvier 2018 à la caisse RSI-URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, a produit aux débats l’acte du 29 décembre 2016 par lequel M. [Y] [E], directeur local responsable du recouvrement et signataire de la contrainte du 4 juillet 2017, a reçu délégation de signature, notamment, du directeur régional de la caisse RSI Pays de la Loire et du directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire pour la délivrance et la signification des contraintes. Ainsi, M. [W] s’est trouvé pleinement informé de ce que le signataire de la contrainte disposait d’une délégation de signature régulière.

Par ailleurs, le régime social des indépendants (RSI) dont relevait alors M. [W] étant un régime légal de sécurité sociale, géré par un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et appartenant à l’organisation de la sécurité sociale, et non un régime professionnel, il n’y a pas lieu à faire application, comme le soutient à tort M. [W] dans son opposition, des directives n° 92/50 CEE et 2004/18 CEE relative à la passation des marchés publics.

C’est également à tort que M. [W] sollicite la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 juillet 2017, dès lors qu’il n’invoque aucun grief au soutien de cette demande, alors que selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, une nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité qu’il allègue, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Enfin, M. [W] était à même de connaître la nature et le montant des cotisations qui lui sont réclamées ainsi que les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. En effet, les mises en demeure des 6 septembre et 6 décembre 2016, auxquelles se réfère expressément la contrainte du 4 juillet 2017, font mention des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues à titre provisionnel pour le 3ème et le 4ème trimestre 2016, en indiquant pour chacune d’elles le montant des cotisations dues au titre de la maladie maternité, des indemnités journalières, de l’invalidité, de la retraite de base, de la retraite complémentaire -tranche 1, des allocations familiales, de la CSG-CRDS et des majorations de retard. Dans ces conditions, la contrainte du 4 juillet 2017 répond à l’exigence de motivation.

M. [W] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 4 juillet 2017, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe et pour le montant de 4.151 €, soit 3.939 € en principal et 212 € au titre des majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.

Sur les frais de recouvrement :

En application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,32 €.

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 4 juillet 2017 formée par M. [D] [W] le 25 juillet 2017 ;

DEBOUTE M. [D] [W] de son opposition à la contrainte du 4 juillet 2017 ;

VALIDE la contrainte émise le 4 juillet 2017 par la caisse RSI et l’URSSAF à l’encontre de M. [D] [W], pour un montant global de 4.151 €, soit 3.939 € en principal et 212 € de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [D] [W] au paiement de la somme de 4.151 € au titre de la contrainte du 4 juillet 2017, soit 3.939 € en principal et 212 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017 pour un montant de 72,32 € ;

CONDAMNE M. [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00618
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.00618 ?
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