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31/05/2024 | FRANCE | N°22/00570

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 22/00570


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 22/00570 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYGB
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise

à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Madame [G] [U]
3 rue des Iris
44117 ST ANDRE DES EAUX
Comparante et assistée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 22/00570 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYGB
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [G] [U]
3 rue des Iris
44117 ST ANDRE DES EAUX
Comparante et assistée de la FNATH groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, représentée par Madame [E] [D], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [Y] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 10 février 2019, madame [G] [U], responsable administrative et commerciale, chef de secteur au sein de la société LEROY MERLIN, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 6 février 2019, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l'intéressée, par courrier du 14 septembre 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 17%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant "Séquelles de tendinopathie de l'épaule gauche opérée chez une gauchère".

Elle a contesté cette décision le 11 novembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l'absence de décision de la CMRA dans le délai de quatre mois, madame [U] a saisi le 13 mai 2022 le pôle social aux fins de contester cette décision.

La CMRA, par avis du 19 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [U].

Madame [G] [U], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l'audience, demande au tribunal de :
- Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 10 septembre 2019 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ;
- Fixer à 20% le taux médical d'IPP et maintenir à 5% le taux professionnel ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle présente une raideur douloureuse de l'épaule gauche et un manque de force, qu'elle ne peut pas faire de sport et qu'elle est très limitée dans ses activités de la vie courante.
Elle produit un certificat médical de son médecin traitant attestant des douleurs constantes et persistantes la nuit qui l'empêchent de dormir plus de 2 heures.

Elle abandonne sa demande subsidiaire, une consultation médicale ayant eu lieu à l'audience.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation du taux médical fixé le 24 juin 2021 à hauteur de 12%, venant s'ajouter au taux professionnel de 5%, soit 17% au total, et s'en rapporte aux conclusions de son médecin conseil.

Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, est d'avis de fixer le taux d'IPP à 15%, compte tenu des douleurs très importantes et de la limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, conformément au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d'invalidité.

L'affaire a été mise en délibérée au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L'article R. 434-32 du même code précise que "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail."

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat et notamment du rapport d'évaluation des séquelles, que madame [U] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs chronique avec conflit sous acromial qui a donné lieu à une acromioplastie le 6 février 2019. A la suite de la chirurgie, l'assurée a développé une capsulite rétractile puis, une algoneurodystrophie.

La consolidation est intervenue le 24 juin 2021.

Lors de l'examen clinique qui s'est déroulé le 26 juillet 2021, le médecin conseil a retrouvé les données suivantes quant à la mobilité de l'épaule :
- Abduction : 90° (actif)/120° (passif)
- Antépulsion : 100° (actif)/160° (passif)
- Rétropulsion : 10° (actif)/40° (passif)
- Rotation externe : 60° (actif)/80° (passif)
- Rotation interne : pouce en D10 (actif)/ D5 (passif)
- La main se porte sur la tête, dans la nuque et au niveau lombaire

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d'invalidité précise que :
"La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°."

Il résulte de ce comparatif que tous les mouvements sont limités.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.

De plus, un taux de 5% doit être ajouté en cas de périarthrite douloureuse.
Or, madame [U] souffre de douleurs constantes et persistantes évaluées à 2/10 et qui peuvent atteindre 8/10.
Surtout, ces douleurs sont insomniantes, ce qui ne lui permet pas de dormir plus de 2 heures malgré les antalgiques, créant ainsi un retentissement sur son état global avec asthénie intense et troubles de la concentration et de la mémoire, selon le certificat médical établi par le Docteur [W] le 3 mai 2022.

L'ensemble de ce tableau justifie de réévaluer le taux d'IPP médical à 17%.

Le coefficient professionnel fixé à 5% n'est pas discuté et sera maintenu.

Le taux d'IPP global de madame [U] doit ainsi être fixé à 22%.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à 22 %, dont 5% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [G] [U] consécutif à la maladie professionnelle du 25 septembre 2018 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00570
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.00570 ?
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